Service des référés, 10 décembre 2024 — 24/56893

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56893 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54WC

AS M N°: 7

Assignation du : 27 Septembre 2024

EXPERTISE [1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

S.A.R.L. FRANKIZ, au nom et pour le compte de la société ARKEA CREDIT BAIL [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Alix CHABRERIE de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS - #A0550

DÉFENDERESSE

S.A.S. COUTURE CAPITAL PARTNERS (SMUGGLER) [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS - #C0620

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assitée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. FRANKIZ a donné à bail commercial à la S.A.S. COUTURE CAPITAL PARTNERS (SMUGGLER) des locaux situés au [Adresse 3].

Par acte du 24 mai 2023, la S.A.R.L. FRANKIZ a fait délivrer à la S.A.S. COUTURE CAPITAL PARTNERS (SMUGGLER) un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 Septembre 2024, la S.A.R.L. FRANKIZ a fait assigner la S.A.S. COUTURE CAPITAL PARTNERS (SMUGGLER) aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024.

A l’audience, la S.A.R.L. FRANKIZ a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la S.A.R.L. FRANKIZ a fait délivrer à la S.A.S. COUTURE CAPITAL PARTNERS (SMUGGLER) un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

En revanche, il n’appartient pas au juge des référés de condamner la S.A.R.L. FRANKIZ au paiement d’une indemnité d’éviction comme le sollicite la S.A.S. COUTURE CAPITAL PARTNERS (SMUGGLER) dans ses écritures. Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [S] [E] [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éve