8ème chambre 1ère section, 10 décembre 2024 — 20/11933
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 1ère section
N° RG 20/11933 N° Portalis 352J-W-B7E-CTI6T
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Novembre 2020
JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [S] [C], venant aux droits de Monsieur [E] [C], décédé [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0575
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U] domicilié chez la S.A.S. GID [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Maître Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1705
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce) [Adresse 1] [Localité 7]
représentée par Maître Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089 Décision du 10 Décembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/11933 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTI6T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [C], décédé le [Date décès 3] 2022, était propriétaire d'un appartement situé au 23ème étage de la tour [9], [Adresse 5] à [Localité 11].
M. [Y] [U] est propriétaire de l'appartement situé au dessus de celui de M. [C], au 24ème étage du même immeuble.
M. [U] a loué cet appartement à M. [W] [J], lequel est décédé à l'été 2018 et était assuré auprès de la Macif.
Indiquant subir de nombreux dégâts des eaux en provenance de l'appartement de M. [U] et en dernier lieu le 27 avril 2018, M. [C] a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 7 mars 2019, il a été fait droit à sa demande.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Macif.
L'expert judiciaire, M. [H] [L], a déposé son rapport le 1er octobre 2020.
Par la suite, M. [C] a assigné M. [U] en responsabilité devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2020.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/11933.
Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2021, M. [U] a assigné la Macif, assureur de M. [J], en garantie devant le tribunal.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 21/07842.
Le 25 octobre 2021, la jonction entre ces deux affaires a été ordonnée sous le premier numéro.
Suite au décès de M. [C], Mme [S] [C], son unique héritière, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 juin 2022.
Par jugement du 6 juin 2023, il a été fait droit à cette demande et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 7 juin 2023, Mme [S] [C] demande au tribunal de :
" Vu notamment les articles 544, 651, 1240 et 1242 du code civil, Vu l'article 45 du Règlement sanitaire de la ville de [Localité 10], Vu l'article R 3111-8 du Code de la Construction et de l'habitation, Vu le rapport d'expertise, Madame [S] [C], venant aux droits de Monsieur [C], conclut qu'il plaise au Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir: Lui DONNER ACTE de son intervention aux fins de reprendre l'instance ; DIRE et JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en son action ; DIRE et JUGER que Monsieur [U] a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [C] ;
En conséquence : CONDAMNER Monsieur [U] à faire réaliser les travaux de remise aux normes des pièces humides de son appartement tels que préconisés par l'expert judiciaire, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 500,00 € par mois de retard ;
CONDAMNER Monsieur [U] à justifier de la réalisation desdits travaux ; CONDAMNER monsieur [U] à lui payer la somme de 20 928,42 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020, soit : 1 555,00 € au titre du préjudice matériel ; 993,92 € au titre du préjudice financier ; 8 007,00 € au titre du préjudice de jouissance ; 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; 5 372,50 au titre des frais de conseil engagés pour l'expertise ; CONDAMNER Monsieur [U] à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 5 550,00 € ".
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Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 22 octobre 2021, M. [Y] [U] d