8ème chambre 1ère section, 10 décembre 2024 — 22/05797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/05797 N° Portalis 352J-W-B7G-CWWXN

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2024 DEMANDERESSE

S.C.I. CHACO [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0074

DÉFENDEURS

S.C.I. MARJAC [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Délia PERALTA-LEQUERRE de l’ASSOCIATION PERALTA-LEQUERRE - LEQUERRE- DERBISE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC98

S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267

Décision du 10 Décembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/05797 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWXN

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. Maville Immobilier [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0283

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

La SCI Chaco est propriétaire d'un appartement situé au 6ème étage de l'immeuble et loué aux époux [I] entre septembre 2019 et mars 2022.

La SCI Marjac est également propriétaire d'un appartement au 5ème étage et d'une chambre de service au 7ème étage dans cet immeuble et est assurée auprès de la SA Generali Iard.

Soutenant que l'appartement dont elle est propriétaire a subi divers désordres depuis 2019, la SCI Chaco a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du juge des référés du 2 juin 2020, il a été fait droit à cette demande.

Par ordonnance du 15 juillet 2020, l'expert judiciaire initialement désigné a été remplacé.

Par ordonnance du 21 mai 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SCI Marjac et à la société Generali Iard.

L'expert judiciaire, M. [B] [M], a déposé son rapport le 14 décembre 2021.

Puis, par actes des 11 et 12 mai 2022, la SCI Chaco a assigné devant le tribunal la SCI Marjac, Generali Iard et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en ouverture de rapport, afin d'obtenir réparation de ses préjudices.

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 octobre 2023, la SCI Chaco demande au tribunal de :

"Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article 544 du code civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [M], Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : Déclarer la SCI CHACO recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que la SCI MARJAC est responsable à hauteur de 100 % dans les désordres dénoncés par la SCI CHACO ; A titre principal, Condamner in solidum la société SCI MARJAC et son assurance la société GENERALI IARD à payer à la SCI CHACO, les sommes suivantes : 14.338,45 euros correspondant au coût des réparations à effectuer ; 34.150 euros au titre de la réparation de la perte locative ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum la société SCI MARJAC et son assurance la société GENERALI IARD à payer à la SCI CHACO, les sommes suivantes : 14.338,45 euros correspondant au coût des réparations à effectuer ; 16.430 euros au titre de la réparation de la perte locative ; En tout état de cause, Condamner la société SCI MARJAC à payer à la SCI CHACO la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Ordonner à la SCI MARJAC de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, en les soumettant à la validation préalable de l'architecte de l'immeuble et au Syndic, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; Ordonner à la SCI MARJAC de transmettre à la SCI CHACO les factures attestant de la réalisation desdits travaux, au plus tard 1 mois après leur achèvement ; Condamner in solidum la société SCI MARJAC et son assurance la société GENERALI IARD à payer à la SCI CHACO les dépens en ce qu'il comprenne les honoraires de l'expert judiciaire désigné, outre les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant justifié de 12000€ comprenant les honoraires pour la procédure de référé, la représentation dans le cadre