Service des référés, 10 décembre 2024 — 24/57240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57240 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A7T
N° : 7
Assignation du : 21 Octobre 2024
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[1] 2 copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier DEMANDEUR
[W] [V] [Adresse 5] [Localité 11]
représenté par Maître Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocate au barreau de PARIS - #E1032
DEFENDERESSE
LA POSTE [Adresse 10] [Localité 6]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société VEHIPOSTE [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Maître Ingrid DEHAN-CHANTRIER de la SELEURL I.CHANTRIER, avocate au barreau de PARIS - #E1448
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [V] a acheté un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 13] à la société VEHIPOSTE le 21 août 2023 pour un montant total de 10.446,60 euros.
M. [W] [V] s’est plaint de désordres sur le véhicule.
Par exploit d'huissier en date du 21 octobre 2024, M. [W] [V] a assigné la société LA POSTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment : de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir condamner la société LA POSTE aux dépens. À l'audience du 12 novembre 2024, M. [W] [V] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation, en précisant toutefois qu’il se désistait de son instance à l’encontre de la société LA POSTE au profit de la société VEHIPOSTE.
La société VEHIPOSTE, représentée, est intervenue volontairement à l’instance expliquant qu’elle était l’ancienne propriétaire du véhicule, et a formé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention volontaire de la société VEHIPOSTE et le désistement à l’encontre de la société LA POSTE
Il résulte des pièces produites et des débats que la venderesse du véhicule litigieux est la société VEHIPOSTE et non la société LA POSTE.
Il y a donc lieu de prendre acte du retrait des demandes à l’encontre de LA POSTE et de l’intervention volontaire de VEHIPOSTE.
II – Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.
En l'espèce, le demandeur produit notamment une expertise réalisée le 25 juillet 2024 dans le cadre de sa protection juridique qui retient notamment une consommation d’huile moteur majeure et anormale, rendant le véhicule impropre à une utilisation normale, antérieure à la vente.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
III – Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [W] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuan