Service des référés, 6 décembre 2024 — 24/57291

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 24/57291 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 6]

AS M N°: 3

Assignation du : 17, 22 et 23 Octobre 2024

AJ du TJ DE [Localité 12] du 23 Mai 2023 N° 2023/006592

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Décembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Sophie GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS - #D1855 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006592 du 23/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

DEFENDEURS

Etablissement public ONIAM [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS - #J076

Société CPAM DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8]

non représentée

Monsieur [M] [S] [X] [Adresse 4] [Localité 9]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur la qualité des soins et des conditions de réalisation des interventions pratiquées sur son épaule douloureuse par le Docteur [M] [S] en mars et mai 2022, à la suite desquelles il souffre d’une “atteinte monotronculaire du cubital droit très sévère avec perte axonale sensitive majeure et motrice très importante...”, M. [B] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 17, 22 et 23 octobre 2024, assigné en référé ce praticien, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12], aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, spécialisé en chirurgie orthopédique, ainsi de faire réserver les dépens et faire déclarer commune la décision à intervenir à la CPAM.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.

M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM, qui rappelle les conditions d’intervention de la solidarité nationale, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures.

Monsieur le Docteur [M] [S] [X], bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude d’huissier, en date du 23 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [Z], et notamment le comptes-rendus opératoires des 30 mars et 11 mai 2022 dressés par le Docteur [K], attestent de la réalité des interventions pratiquées par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Monsieur [Z], auquel incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure