PCP JCP fond, 9 décembre 2024 — 24/02967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Frédéric HOUSSAIS
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Virginie KOERFER BOULAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KKV
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE SCI DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1443
DÉFENDEUR Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KKV
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 avril 2017, la SCI du [Adresse 1], constituée de Monsieur [T] [X] et de Madame [Z] [O], a donné à bail à Monsieur [R] [O], fils de Madame [Z] [O], un bail d'habitation portant sur un appartement situé au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 3] pour une durée de 6 ans à compter du 1er mai 2017, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 800 euros.
Le même jour, le local commercial situé au rez-de chaussée de cet immeuble a été donné à bail par la SCI du [Adresse 1] à Monsieur [T] [X] et à Madame [Z] [O], laquelle a créé la SAS [M] CAFE, dirigée par son fils et à laquelle Madame [Z] [O] a apporté le fonds de commerce du [Adresse 1].
Déplorant des retards répétés dans le paiement des loyers afférents au local d'habitation, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer un congé pour motif légitime et sérieux à Monsieur [R] [O], par acte de commissaire de justice le 21 octobre 2022 à effet au 30 avril 2023.
Déplorant le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [O] au-delà du 1er mai 2023, la SCI du [Adresse 1] l'a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : son expulsion,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à la somme mensuelle de 1 800 euros à compter du 1er mai 2023 jusqu'à son départ effectif des lieux, avec intérêt au taux légal,sa condamnation à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI du [Adresse 1] indique avoir valablement fait délivrer un congé sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pour motif légitime et sérieux compte-tenu du retard répété avec lequel Monsieur [R] [O] s'acquitte de son loyer, contrevenant ainsi à l'obligation légale faite au locataire par l'article 7 de la même loi de le régler au terme convenu.
Lors de l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la SCI du [Adresse 1], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est également demandé le débouté de toutes les demandes contraires qui pourraient être formées par le défendeur.
Monsieur [R] [O], représenté par son conseil, a déposé des conclusions récapitulatives dont il a demandé le bénéfice et aux termes desquelles il sollicite : A titre principal : la nullité du congé,le débouté de l'ensemble des demandées formées par la SCI du [Adresse 1],A titre reconventionnel : la condamnation de la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis,En tout état de cause : la condamnation de la SCI du [Adresse 1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [O] expose qu'aucune provision sur charge n'a été contractuellement prévue dans le bail d'habitation signé entre les parties et que de ce fait, le congé délivré « pour retards répétés de paiement des loyers et charges » est nul. Il expose, par ailleurs, que le congé est également entaché de nullité en raison de son caractère frauduleux puisque la SCI du [Adresse 1] ne lui a jamais adressé une quelconque mise en demeure préalable de régler ses loyers à temps, que le congé a été délivré par la SCI du [Adresse 1] sans concertation entre les associés alors qu'un litige existe entre eux, qu'aucun congé de ce type n'a, par ailleurs, été délivré à la SAS [M] alors qu'elle a réglé ses loyers en retard et en même temps que ceux de Monsieur [R] [O] alors que les termes diffèrent, et qu'en tout état de cause la demanderesse ne justifie que de la date de dépôt des chèques et non