PCP JTJ proxi fond, 9 décembre 2024 — 23/03919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Rémy HASSAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphael BERGER
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03919 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5FT
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], Représenté la SARL COGEIM - [Adresse 5] représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C886
DÉFENDERESSE S.C.I. ACJR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Rémy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03919 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5FT
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ACJR est propriétaire de trois lots numéros 1, 2 et 25 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société COGEIM, a fait assigner la SCI ACJR devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : 6 742,03 euros au titre des charges impayées, somme arrêtée au 1er avril 2023, appel du 2ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure, 1 500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé la condamnation de la SCI ACJR à lui payer les sommes suivantes : 7 959,24 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 31 mai 2021 et le 9 août 2023, appel du 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021,366,69 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 9 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2021,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCI ACJR, représentée par son conseil a déposé des conclusions soutenues oralement. Elle demande : a titre principal, le débouté du syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes,à titre reconventionnel, sa condamnation à lui rembourser les sommes dues après rectification du décompte de ses charges consistant à en déduire :le coût des travaux réalisés dans les caves privatives,le coût des mises en demeures, frais et honoraires d'huissier et d'avocatle coût relatif à l'étude sur l'assainissement des caves et plan de géomètre des caves, rez-de-chaussée et 1er étage,sa condamnation à lui remettre les clés d'accès aux parties communes de caves,à titre subsidiaire, de déclarer non-écrite la mention relative à la répartition du coût des travaux au titre des résolutions 22 de l'assemblée générale du 31 mai 2021 et 4 de l'assemblée du 28 septembre 2022, et par conséquent, déduire le coût de ces travaux du décompte de charges,en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afféren