PCP JTJ proxi requêtes, 10 décembre 2024 — 24/03641
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : KUWAIT
Copie exécutoire délivrée à : AVOCAT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJH
N° MINUTE : 23/2024
JUGEMENT rendu le mardi 10 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société KUWAIT AIRWAYS CORPORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 10 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03641 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJH
Aux termes d'une requête reçue le 30 mai 2024 , Monsieur [Y] [P] a fait convoquer la société KUWAIT AIRWAYS CORPORATION aux fins d'obtenir sa condamnation ,à lui payer les sommes suivantes :
- 600 € sur le fondement de l'article 7.1.c du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004. - 800 € au titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information. - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que son vol [Numéro identifiant 6] au départ de [Localité 8] (aéroport [5] ) vers [7] le 15 février 2024 est arrivé avec un retard de plus de trois heures par rapport à l'horaire initialement prévu; que toutes ses démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société KUWAIT AIRWAYS CORPORATION n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L'article 7 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dispose:
« Lorsqu'il est fait référence au présent article , les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour les vols de 1500 kilomètres au moins; b) 400 euros pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres; c) 600 euros pour les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération , il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation. «
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société KUWAIT AIRWAYS CORPORATION, qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du Règlement n°