PCP JCP fond, 9 décembre 2024 — 24/03518
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [G]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OS4
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDERESSE S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR Monsieur [B] [G], domicilié : chez EMD2, [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03518 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OS4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2021, le CRÉDIT LYONNAIS, a consenti à Monsieur [B] [G] un prêt personnel d'un montant de 13 000 euros, remboursable au taux débiteur annuel de 3%, en 60 échéances de 244,89 euros, assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la condamnation Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 14 307,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter de la signification de la mise en demeure du 15 novembre 2022,à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt et en conséquence, la condamnation de Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 14 307,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 3% à compter de la signification de la mise en demeure du 15 novembre 2022,la condamnation Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 23 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée pour faire réciter le défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2023, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile chez son employeur, le CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] devant la même juridiction et à des fins similaires, sollicitant la jonction des affaires.
Par ordonnance du 19 mars 2024, l’affaire a été radiée du rôle, faute de comparution du demandeur le jour de l'audience, puis réinscrite et appelée à l’audience du 25 septembre 2024.
A l’audience du 25 septembre 2024, le CRÉDIT LYONNAIS, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte, après lui avoir adressé un courrier lui demandant de régulariser les échéances impayées, à prononcer la déchéance du terme le 2 novembre 2022, réitérée le 15 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise, lors de l’audience, que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 15 mars 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [B] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 mars 2023.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la joncti