PCP JCP fond, 9 décembre 2024 — 24/01173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Jeanine HALIMI Me Valérie ROSANO Copie exécutoire délivrée le : à :Me Yaron EDERY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3345

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEURS Société AIBL FONDATION DOURLANS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0727

Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 09 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01173 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3345

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 3 décembre 2015, la société AIBL FONDATION DOURLANS, par l'intermédiaire de son mandataire, la société FODEGI, a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [O], portant sur un logement situé [Adresse 3].

Se plaignant de nuisances provenant des locaux voisins, donnés à bail à Monsieur [S] [Z] également par la société AIBL FONDATION DOURLANS, Madame [Y] [O] a, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 fait assigner le locataire voisin et son bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir, leur condamnation à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son trouble de jouissance,son relogement aux frais exclusifs du bailleur dans un logement décent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,subsidiairement, la résiliation du bail consenti à Monsieur [S] [Z] et son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef,la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose, au visa des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, que son bailleur manque à son obligation légale de lui assurer la jouissance paisible de son logement, en ne mettant pas un terme aux nuisances que cause son voisin de pallier, Monsieur [S] [Z], locataire de deux locaux à usage de débarras qu'il sous-loue cependant à des fins d’habitation à diverses personnes et où il a installé, depuis le mois de juin 2023, son fils, [I] [Z], lequel se montre particulièrement bruyant, voire, menaçant à son encontre. Elle verse au débat, pour attester de ces nuisances, plusieurs correspondances avec l'association « Consommation, Logement et Cadre de Vie » qu'elle a saisie, des échanges de courriers avec le mandataire de son bailleur, les déclarations de main courante qu'elle a déposées, des attestations de témoins ainsi que des pièces médicales au soutien de sa demande d'indemnisation.

Lors de l'audience du 25 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Y] [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et demande le débouté des demandes adverses.

Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement, aux termes desquelles il demande : le débouté de Madame [Y] [O] en ses demandes,sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,sa condamnation à une amende civile et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus d'ester en justice,sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, d'une part qu'il est titulaire d'un bail d’habitation portant sur un appartement et deux chambres de services, lesquelles sont bien à usage d'habitation et d'autre part, que Madame [Y] [O] échoue à rapporter la preuve qu'il les a sous-louées. Il indique ainsi être tout à fait en droit d'héberger son fils, lequel, atteint d'un trouble schizo-affectif, n'est pas à l'origine de troubles du voisinage mais a effectivement souffert d'une forte crise courant septembre 2023, ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte. Il sollicite enfin la réparation du préjudice de jouissance occasionnée par la coupure d'eau survenue au mois de juillet 2023 du fait de Madame [Y] [O] et qui a perduré pendant plusieurs mois en raison de la résistance de la requérante à laisser entrer un plombier dans son appartement et sa condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile au paiement d'une a