8ème chambre 1ère section, 10 décembre 2024 — 23/00241

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me AMBAULT-SCHLEICHER, Me ALBAN, Me LAURIER et Me COSICH

8ème chambre 1ère section

N° RG 23/00241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYSL6

N° MINUTE :

Assignation du : 29 Décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Décembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [J] [U] Madame [O] [D] épouse [U]

[Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0222

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [H] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Guilhemette ALBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0852

S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM IARD), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1418

Monsieur [N] [P] [Adresse 9] [Localité 7]

représenté par Maître Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0846

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [U] et Mme [O] [D] épouse [U] (ci-après «les consorts [U] ») sont propriétaires non occupants d'un studio situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

En 2014, les consorts [U] ont déploré des infiltrations d'eau dans leur studio, qui ont conduit à un effondrement d'une partie de la cloison de la chambre. Ils ont attribué en première intention l'origine des infiltrations à des écoulements provenant du logement situé à l'aplomb de leur studio, au 1er étage, appartenant à M. [N] [P], propriétaire non occupant.

Suivant exploit en date du 18 mars 2015, les consorts [U] ont notamment fait assigner en référé expertise le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], M. [P] et son assureur, la société Macif, ainsi que la compagnie d'assurance FSCC (Fédération des Syndicats Coopératifs et de Copropriété) ; la SA Assurances du crédit mutuel (ci-après « ACM IARD »), assureur du syndicat des copropriétaires, n'a pas été mise dans la cause.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 avril 2018 et a conclu que l'humidité constatée dans l'appartement des consorts [U] avait deux origines :

- Une fuite d'eau provenant de la vanne d'arrêt du circuit d'alimentation en eau de l'appartement de M. [P], loué par M. [G] et situé au-dessus de l'appartement des demandeurs, pour une causalité à hauteur de 60% ;

- Des remontées par capillarité depuis les caves de l'immeuble, pour une causalité à hauteur de 40%.

Par exploit signifié le 29 décembre 2022, les consorts [U] ont fait assigner en ouverture de rapport M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 75002 devant le Tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de nombreux dégâts des eaux, dont le dernier sinistre a été daté au 20 mars 2014. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00241.

Par exploit signifié le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a assigné en intervention forcée l'assureur de la copropriété, la société ACM IARD, afin qu'il garantisse les demandes de réparation des préjudices subis par les époux [U] formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23/07031.

Le 26 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction par mentions aux dossiers de ces deux affaires sous le n° RG 23/00241.

Par ses dernières conclusions d'incident notifiées le 17 octobre 2024, la société d'assurances ACM Iard a saisi le juge de la mise en état afin qu'il juge l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] prescrite à son égard.

La société ACM IARD demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles L 113-1, L 121-1 du code des assurances, Vu l'article 789 et du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 14 octobre 2022,

- Faire droit à l'exception de fin de non-recevoir opposée par les ACM et tirée de la prescription,

- Juger en conséquence irrecevable l'action mise en œuvre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par Monsieur [Z] à l'encontre de la société ACM car prescrite,

- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à verser aux ACM une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ».

Au soutien de sa demande, la société ACM