Service des référés, 6 décembre 2024 — 24/56970

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 24/56970 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53K2

AS M N°: 1

Assignation du : 02 et 08 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Décembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDEUR

Monsieur [I] [M] [Adresse 6] [Localité 9]

représenté par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS - #G0815

DEFENDEURS

Monsieur [X] [U] [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS - #P0178

Organisme CPAM SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 5] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions de sa prise en charge, pour une opération de la cataracte, par le Docteur [U] le 18 avril 2018 qui a nécessité une nouvelle opération et lui occasionne toujours des douleurs, Monsieur [I] [M] a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 octobre 2024, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [U] aux dépens et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.

M. [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [X] [U] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en ophtalmologie, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais du demandeur et conclut au rejet des autres demandes de M. [M].

La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [M], et notamment le compte-rendu opératoire du 11 avril 2018 attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par le Docteur [U] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [M] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

M. [M] demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le Docteur [U] ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, pa