PCP JCP fond, 9 décembre 2024 — 23/10219
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE Maître Sébastien MENDES GIL SARL GROUPE DBT Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/10219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UU4
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [O] [I] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10219 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UU4
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [Y] [M] a commandé auprès de la SARL Groupe DBT, une installation photovoltaïque moyennant la somme de 28 000 euros. L'opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 28 000 euros souscrit le 12 février 2018 par M. [Y] [M] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 144 mensualités de 300,16 euros, au taux nominal fixe de 5,65 % l'an (soit un TAEG de 5,80 %). Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL GROUPE DBT et désigné SCP [S] [V] et A. Lageat, mandat conduit par Me. [S] [V] en qualité de mandataire liquidateur. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 15 septembre 2023, M. [Y] [M] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SARL et la SARL Groupe DBT en la personne de Me [O] [I] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DBT, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, à titre principal, que soit prononcée la nullité des contrats de vente et de crédit affecté du 12 février 2018. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. L’affaire a ainsi été plaidée lors de l’audience du 25 septembre 2024. M. [Y] [M] représenté par son conseil a déposé des écritures visées par le greffier, aux termes desquelles il demande au juge de céans de : Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Y] [M] et la SARL Groupe DBT,Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Y] [M] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [Y] [M] les sommes suivantes : 28 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,15 223,04 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Y] [M] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,En tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [Y] [M] l’intégralité des sommes suivantes : 5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier, aux termes desquelles elle demande au juge de céans de : A titre principal :Déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL Groupe DBT sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite, Déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL Groupe DBT sur le fondement du dol comme prescrite, Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette,Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée,Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de c