Service des référés, 6 décembre 2024 — 24/57111

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/57111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55LS

AS M N°: 2

Assignation du : 08 et 10 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 Décembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [W] [Y] [H] [N] [Adresse 8] [Localité 7]

représenté par Maître Benjamin VILTART de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

DEFENDEURS

Organisme CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 11]

non représentée

S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0124

Monsieur [S] [C] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0124

DÉBATS

A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant que les deux séances d’étiopathie suivie auprès de M. [S] [C] les 5 et 19 mars 2021 ont joué un rôle dans l’apparition et la gravité de ses douleurs au dos, et que ce praticien aurait maintenue la seconde séance alors que le patient présentait des signes de hernie discale, Monsieur [W] [Y] [H] [N] a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 octobre 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie MMA IARD, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 novembre 2024.

Monsieur [W] [Y] [H] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur [S] [C] et la compagnie MMA IARD demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chiropractie (ce qui serait la profession se rapprochant le plus de l’étiopathie, avec la mission énoncée dans leurs écritures, aux frais du demandeur.

La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Monsieur [W] [Y] [H] [N], et notamment les notes d’honoraires des 5 et 19 mars 2021, attestent de la réalité des séances d’étiopathie dispensées par Monsieur [S] [C] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et confiée à un expert kinésithérapeute diplômé en ostéopathie, lequel pourra si nécessaire, faire appel à un sapiteur étiopathe.

La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, le demandeur devra consigner le montant de la