7ème chambre 1ère section, 3 décembre 2024 — 23/05229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG : N° RG 23/05229 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7T
N° MINUTE :
Assignation du : 14 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.N.C. [V] & BROAD PROMOTION 6 représentée par ses co-gérantes les sociétés [V] & BROAD HOMESet [V] & BROAD DEVELOPPEMENT 127 avenue Charles de Gaulle 92207 Neuilly sur Seine
représentée par Maître Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P51
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [T] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SOCIETE POUR L’HABITAT 43 bis rue Saint Honoré 78000 Versailles
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0050
Décision du 03 Décembre 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 23/05229 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZT7T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société [V] & BROAD PROMOTION 6 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la construction de deux ensembles immobiliers situé à PIERRELAYE (95520) dénommés “LE DOMAINE VICTOR HUGO-COLLECTIF” et “LE DOMAINE VICTOR HUGO-MAISONS INDIVIDUELLES”.
Elle a confié à la SOCIETE POUR L’HABITAT (ci-après société SPH) le lot gros oeuvre de ces opérations selon les marchés suivants : - marché conclu le 19 décembre 2016 d’un montant de 1 520 400 euros TTC pour le chantier “LE DOMAINE VICTOR HUGO-MAISONS INDIVIDUELLES”, - marché conclu le 19 décembre 2016 d’un montant de 4 600 800 euros TTC pour la chantier “LE DOMAINE VICTOR HUGO-COLLECTIF”.
Se plaignant d’un abandon de chantier de la société SPH, la société [V] & BROAD PROMOTION 6 a fait établir un constat d’huissier de l’état du chantier le 13 novembre 2018.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SPH convertie ultérieurement, par jugement du 21 février 2019, en liquidation judiciaire.
La SELARL MARS représentée par Me [T] [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 mars 2019, la société [V] & BROAD PROMOTION 6 a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société SPH à hauteur de 573 905, 24 euros TTC.
Par courrier du 13 novembre 2019, Me [X] a informé la société [V] & BROAD PROMOTION 6 que le dirigeant de la société SPH contestait la créance déclarée.
Considérant cette contestation comme sérieuse, le juge commissaire a, par ordonnance du 6 juillet 2020, invité la SNC [V] & BROAD PROMOTION 6 à saisir la juridiction compétente conformément à l’article R 624-5 du code de commerce.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 5 août 2020, la SNC [V] & BROAD PROMOTION 6 a assigné la SELARL MARS représentée par Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la SNC [V] BROAD & PROMOTION 6 demande au tribunal de : - fixer sa créance au passif de la société SPH à un montant de 573 905, 24 euros TTC à titre chirographaire au titre des deux chantiers, - débouter la SELARL MARS de ses demandes, - condamner la SELARL MARS en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Samuel SCHERMAN, avocat.
Elle indique, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1779 et 1710 du code civil que : - le marché de travaux est soumis à la norme NF P03.001, - la société SPH a abandonné les deux chantiers au mois de juillet 2018, - elle a constaté l’existence de nombreuses malfaçons affectant les travaux de la société SPH et a été contrainte de procéder à la reprise de ces travaux, - elle justifie des back charges par la production de 14 factures, - elle prouve la réalité des malfaçons et le paiement des tr