8ème chambre 2ème section, 5 décembre 2024 — 21/05890

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/05890 N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3N

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2024 DEMANDERESSES

Madame [Y] [P] [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [B] [P] [Adresse 1] [Localité 7]

représentées par Maître Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0860

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 8]” [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [T] ADB, administrateurs de Biens, SAS [Adresse 5] [Localité 6]

représenté par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0063

Décision du 05 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/05890 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJ3N

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

Exposé du litige :

L’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] sont propriétaires indivis des lots n° 223, 15 et 92.

Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2020, Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé [Adresse 3] à Paris 19ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] demandent au tribunal de :

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 17, le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié, et notamment son article 9-1,

Recevoir Mmes [B] et [Y] [P] en leur action et les y déclarer bien fondées,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,

Annuler les résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020,

Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence « [Adresse 8] » situé au [Adresse 3] à Paris 19ème, demande au tribunal de :

Vu les dispositions du code civil, la loi de 1965 et le décret de 1967,

Dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé en ses demandes,

Dire et juger Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Débouter Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

Condamner in solidum Mme [Y] [P] et Mme [B] [P], au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Condamner in solidum Mme [Y] [P] et Mme [B] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024 pour plaidoirie.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire, plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1 - Sur la demande d’annulation des résolutions n° 21, 22, 25-1 et 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020

1-1 Sur la recevabilité

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er octobre 2020 (pièce n° 1 des consorts [P]) que les consorts [P] ont voté contre les résolutions n° 21 et 22, qui ont été adoptées.

Il ressort de ce même procès-verbal que les consorts