1re chambre civile, 10 décembre 2024 — 23/02383
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01]
10 Décembre 2024
1re chambre civile 53B
N° RG 23/02383 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGQ7
AFFAIRE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
S.C.I. POMMIER INVESTISSEMENT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 8 octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Leo GAUTRON, par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. POMMIER INVESTISSEMENT [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 15 avril 2016 et acceptée le 27 avril 2016, la société coopérative de crédit à capital variable Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à la S.C.I. Pommier Investissement un prêt immobilier destiné à l’acquisition de parts sociales de S.C.I., d’un montant de 71 775 euros, remboursable en 96 mensualités de 812,73 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt fixe de 1,60 % l’an et un taux annuel effectif global variable de 2,27 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2021, avisée et non réclamée, mis en demeure la S.C.I. Pommier Investissement de s’acquitter de la somme de 12 563,18 euros correspondant aux mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a ensuite fait assigner la S.C.I. Pommier Investissement devant le tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 19 883,70 euros en principal, outre les intérêts postérieurs au 14 juin 2022 au taux de 1,60 % l’an jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts ;1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193, 1343-2, 1892 et 1902 du code civil, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] réclame le remboursement du solde du prêt. Il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens de la demanderesse, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne, la S.C.I. Pommier Investissement n’a pas constitué avocat.
Le 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1134 ancien (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il convient en outre de faire application au présent litige des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 313-17 ancien du même code.
Aux termes de l’article L. 312-22 alinéa 2 ancien du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’artic