Deuxième Chambre, 6 décembre 2024 — 22/00411

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 06 DECEMBRE 2024 N° RG 22/00411 - N° Portalis DB22-W-B7G-QIWT.

DEMANDEUR :

Monsieur [F], [I], [H] [W], né le 13 février 1946 à [Localité 10] (Yvelines), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 11] représenté par ses mandataires cité ci-dessous suite au mandat de protection future ayant pris effet le 11 octobre 2022 ; représenté par Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

Madame [C] [K], née le 19 avril 1968 à [Localité 14] (Aisne), de nationalité Française, Agent Immobilier, demeurant [Adresse 4] ; représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Monsieur [T] [W] es qualité de mandataire de Monsieur [G] [W] au titre du mandat de protection future ayant pris effet le 11 octobre 2022, demeurant [Adresse 3]., es qualité de mandataire de Monsieur [G] [W] au titre du mandat de protection future ayant pris effet le 11 octobre 2022, représenté par Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [B] [W] es qualité de mandataire de Monsieur [G] [W] au titre du mandat de protection future ayant pris effet le 11 octobre 2022, demeurant [Adresse 2], es qualité de mandataire de Monsieur [G] [W] au titre du mandat de protection future ayant pris effet le 11 octobre 2022, représenté par Me Isabelle GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 17 Janvier 2022 reçu au greffe le 19 Janvier 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 01 Octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Monsieur MADRE, Vice-Président

GREFFIER : Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [W] a réglé à Madame [C] [K] une somme totale de 101.500 euros, entre 2016 et 2020, au titre de diverses prestations en matière immobilière relatives notamment à la cession de l'usine familiale située à [Localité 7] (78).

Par ailleurs, Monsieur [F] [W] a prêté à Madame [C] [K] une somme totale de 128.000 euros.

L'état de santé de Monsieur [F] [W] s'étant dégradé dans le courant de l'année 2021, ce dernier a été placé en EHPAD.

C'est dans ce contexte que les enfants de Monsieur [F] [W] expliquent avoir découvert les sommes versées à Madame [K] s'élevant au total à 229.500 euros, dont à déduire 6.000 euros correspondant à la remise en banque de deux chèques de 3.000 euros chacun en provenance de Madame [C] [K].

Le 6 août 2021, Monsieur [F] [W] a signé un mandat de protection future devant Maître [S], notaire, désignant ses fils, Monsieur [T] [W] et Monsieur [B] [W] en qualité de mandataires futurs.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, le conseil de Monsieur [F] [W] a mis en demeure Madame [C] [K] de rembourser la totalité des sommes versées, tant au titre des prêts que des commissions considérées comme indues.

En l'absence de toute solution amiable, Monsieur [F] [W] a fait assigner Madame [C] [K], par acte d'huissier signifié le 17 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Versailles en remboursement de la somme de 225.200 euros et en indemnisation de son préjudice moral.

Le mandat de protection future a été activé le 11 octobre 2022.

Par ordonnance sur incident du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a, pour l'essentiel, déclaré recevable l'action de M. [F] [W], rejeté l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation et la demande d'expertise médicale de Madame [C] [K].

Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Monsieur [F] [W] ainsi que Monsieur [T] [W] et Monsieur [B] [W], intervenants volontaires à l'instance en qualité de mandataires de leur père (ci-après les consorts [W]) demandent au tribunal de : Vu l’article 1304 du Code Civil, Vu l’article 1383-2 du Code civil Vu l’article 1986 du Code Civil Vu les dispositions de la loi HOGUET du 2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1970, Vu les dispositions de l’article L 221-5 et suivants du Code de la Consommation, Vu les pièces produites aux débats, - DEBOUTER Madame [K] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER Madame [C] [K] à payer à Monsieur [F] [W] représenté par ses mandataires Messieurs [T] et [B] [W] : • La somme en principal de 225.200 euros, et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter du 27 octobre 2021 jusqu’au parfait paiement, et se décomposant comme suit ; 101.500€ au titre des soi-disant prestations 123.700€ au titre des sommes soi-disant prêtées • La somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; • La somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécut