TPX POI CG FOND, 10 décembre 2024 — 24/00035
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCK
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DE DENOUVAL, [Adresse 1], représenté par son syndic la SA A2BCD [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Madame [X] [D] NEE [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat / Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : M. [T] [O] Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public,conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Copie exécutoire à : Me TOURNIER Copie certifiée conforme à l’original à : M et Mme [D] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE DENOUVAL a assigné les époux [D] en paiement de la somme de 6 322,68 € pour des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 avec intérêts et capitalisation, celle de 1800 € à titre de dommages intérêts, celle de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation aux dépens.
A l’audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 9 624,30 € au 4ème trimestre 2024 et maintient ses demandes.
Seule Madame [D] est présente. Elle expose que son époux n'a plus d'emploi et qu'il perçoit le RSA, qu'elle travaille et perçoit un salaire de 1200 €, indique que sa famille attend un héritage qui lui permettra de solder la dette au début de l'année 2025;
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande principale
Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.
Il est également produit les procès verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que les mises en demeure de payer.
La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne les époux [D] à lui payer la somme de 8 090,62 € au titre des charges impayées au 4ème trimestre 2024 avec intérêts et capitalisation.
2) sur les autres demandes
Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que honoraires de transmission de dossier ou frais d'hypothèque ou d'assignation qui relèvent soit des dépens soit de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, le tribunal déboute le syndicat demandeur de cette demande;
S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.
Le tribunal condamne les époux [D] à payer au syndicat demandeur la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande de les condamner également à payer la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe;
Condamne solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE DENOUVAL la somme de 8 090,62 € (huit-mille-quatre-vingt-dix euros et soixante-deux centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2024 avec intérêt au taux légal depuis le 22 décembre 2022 et ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [X] [D] à payer au syndicat des coproprié