Quatrième Chambre, 5 décembre 2024 — 22/05884
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05884 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYLY Code NAC : 56C DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] épouse [I] née le 15 Juin 1957 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2], [Localité 6]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
S.A.S. TERRALTO immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°442 838 785 [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Frédéric ENTREMONT de l’ASSOCIATION CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Copie exécutoire à Me Marie-cécile BIZARD, Me Mathieu CENCIG, Me Oriane DONTOT, Me Marie laure PLANTIE PIANA Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°542 110 291, en qualité d’assureur de la SAS Terralto Voyages [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 7]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [C] [I] né le 14 Novembre 1952 à [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 9]
représenté par Me Marie-cécile BIZARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 30 Septembre 2022 reçu au greffe le 09 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] et son époux Monsieur [C] [I] se sont inscrits au printemps 2019 auprès de l’agence de voyages TERRALTO à un voyage en Israël devant se dérouler du mardi 30 avril au mardi 7 mai 2019.
La société TERRALTO est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le mercredi 1er mai 2019, une fois arrivés à [Localité 15], il leur a été proposé, ainsi qu'aux autres voyageurs, une promenade à dos de dromadaire au cours de laquelle Madame [Y] a été victime d'une chute lui occasionnant une fracture du col de l’humérus gauche que les médecins ont tenté de réduire à l'hôpital d'[Localité 10] où elle a été hospitalisée avant d'être rapatriée le vendredi 3 mai 2019 avec son mari puis opérée le 4 mai 2019 à l’hôpital Ambroise Paré à [Localité 12].
Par lettre du 24 septembre 2020, Madame [I] a sollicité de la société TERRALTO l’indemnisation de son préjudice. Le 19 octobre 2020, l’agence lui rappelait que la promenade à dos de dromadaire ne figurant pas au programme, constituait une prestation hors forfait, autonome et indépendante restant à la charge des participants.
Par acte d'huissier du 24 novembre 2021, Madame [I] a fait assigner en référé la société TERRALTO aux fins de voir désigner un expert et la condamner à lui verser une provision de 10.000 €. Par acte du 17 janvier 2022, la société TERRALTO a appelé en intervention forcée son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné en qualité d’expert le docteur [T] [N], remplacé par ordonnance du 13 juin 2022 par le docteur [V] [B] qui a rendu son rapport le 11 octobre 2022. Le juge des référés a rejeté la demande provisionnelle en raison de la contestation sérieuse quant au droit à indemnisation soulevée par l’agence de voyage.
Par exploits délivrés les 30 septembre et 31 octobre 2022, Madame [Y] a fait assigner devant ce tribunal la société TERRALTO VOYAGES, la société ALLIANZ et la CPAM des Hautes de Seine, aux fins de voir réparer ses préjudices. Monsieur [I] est ensuite intervenu volontairement à la procédure.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Madame [P] [Y] et son époux Monsieur [C] [I], intervenant volontaire, demandent au tribunal, au visa de l'article L.211-1 du code du tourisme de : -Condamner conjointement et solidairement la SAS TERRALTO et la compagnie ALLIANZ à indemniser Madame [Y] des préjudices subis en lui versant la somme de 67.929,27 € correspondant aux postes de préjudices suivants : Frais restés à charge et frais divers : 5.097,27 € Déficit fonctionnel temporaire : 3.206 € Tierce personne : 23.326 € Souffrances endurées : 12.000 € Déficit fonctionnel permanent 6 % : 9.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € Préjudice esthétique permanent : 800 € Préjudice d’agrément : 8.000 € Préjudice professionnel : 5.000 € -Dire la décision à intervenir commune à la MGEN, -Condamner conjointement et solidairement la SAS TERRA