TPX POI CG FOND, 10 décembre 2024 — 24/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI CG FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

N° RG 24/00006 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7YR

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], [Adresse 1], représenté par son syndic la SA A2BCD [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263

DEFENDEUR :

Monsieur [K] , [M], [D] [O] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat / Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : M. Mansour OTHMANI

Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Copie exécutoire à : Me TOURNIER Copie certifiée conforme à l’original à : M. [O] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a assigné Monsieur [K] [O] en paiement de la somme de 3 056,03€ pour des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 avec intérêts et capitalisation, celle de 2 300 € à titre de dommages intérêts, celle de 1600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires demandeur, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 4 519,43 € au 2ème trimestre 2024 frais compris et maintient ses demandes.

Monsieur [O] expose qu'il a laissé aller ses affaires et a été négligent, qu'il travaille et perçoit un salaire moyen de 3200 €, et demande des délais en s'engageant à solder sa dette pendant les trois mois à venir.

Le tribunal l'a autorisé à lui transmettre en cours de délibéré ses justificatifs de ressources.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

Il est également produit les procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que les mises en demeure de payer.

La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 2 813,56€ au titre des charges impayées au 2ème trimestre 2024 avec intérêts et capitalisation.

S'agissant de la demande de délais, le défendeur n'a fait parvenir au tribunal aucun justificatif de sa situation, ce qui ne permet pas de statuer sur cette demande. Il en sera donc débouté.

2) sur les autres demandes

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que honoraires de transmission de dossier ou frais d'hypothèque ou d'assignation qui relèvent soit des dépens soit de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 67€.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

Le tribunal condamne Monsieur [O] à payer au syndicat la somme de 500 € à titre de dommages intérêts.

L’équité commande de le condamner également à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe;

Condamne Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2 813,56 € (deux-mille-huit-cent-treize euros et cinquante-six centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024 et celle de 67 euros (soixante-sept e