Quatrième Chambre, 5 décembre 2024 — 22/00170
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00170 - N° Portalis DB22-W-B7G-QLVJ Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [O], [Y], [V] [P] née le 06 Mars 1988 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3]
Monsieur [G] [Z] né le 18 Mai 1991 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 3]
représentés par Maître Lionel Harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
Monsieur [L] [K], Architecte exerçant en son nom personel sous l’enseigne l’ AGENCE D’ARCHITECTURE [L] [K], inscrit sous le n° SIRENE 422 291 161 [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Entreprise privée régie par le code des assurances société d’assurances mutuelle à cotisations variables, [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA, Me Sophie POULAIN (2) Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2021 reçu au greffe le 03 Janvier 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 septembre 2024, Madame DUMENY Vice-Présidente, et Madame BARONNET, juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 novembre 2024 qui a été prorogé au 28 novembre 2024 puis au 05 décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Madame DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice Président Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] ont signé une promesse de vente pour l’achat d’un terrain sis [Adresse 4]. Ils ont ensuite signé avec Monsieur [K] un contrat d’architecte pour maison individuelle le 23 janvier 2017 portant mission complète suivant un budget de travaux de 177.400 euros TTC avec des honoraires fixés à 16.680€ TTC. Le même jour, Madame [P] et Monsieur [Z] ont signé avec la société OMB courtage un contrat de courtage au terme duquel le courtier devait leur «transmettre les offres des entreprises prestataires présentant les meilleurs rapports «délais-qualité-prix ».
Le permis de construire a été délivré par la commune de [Localité 8] le 23 août 2017. Le 6 novembre 2017, les consorts [Z] [P] ont fait l’acquisition du terrain en vue d’y édifier leur résidence principale.
Le 8 janvier 2018, Monsieur [K] leur a transmis le récapitulatif de l’ensemble des devis faisant apparaître un coût des travaux de 199.243€ TTC, ainsi qu’un honoraire de maîtrise d’œuvre de 21.916,75€ TTC.
Les travaux de terrassement ont été réalisés le 13 avril 2018 par la société AGUILAR. La société FE HABITAT, en charge de la construction de la maison en structure bois, devait intervenir dans la continuité mais a été placée en liquidation judiciaire. Les demandeurs lui avaient déjà versé un acompte de 10.000€. Après sa mise en liquidation judiciaire, les consorts [Z] [P] ont résilié le contrat de courtage de la société OMB COURTAGE. Monsieur [K] a proposé l’intervention de la société [E] BAT suivant devis du 11 septembre 2018 de 209.964 euros TTC, lequel a été accepté. La société [E] BAT a cependant été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2019 et le chantier a été interrompu.
Dans ce contexte, Madame [P] et Monsieur [Z] ont sollicité du tribunal judiciaire de céans la désignation d’un expert judiciaire. Suivant une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2020, Monsieur [F] a été désigné en cette qualité remplacé par la suite par Monsieur [C], qui a déposé son rapport le 14 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2021, les demandeurs ont assigné la SARL agence d’architecture [L] [K] et la mutuelle des architectes français aux fins de voir engager la responsabilité de ces derniers et prononcer leur condamnation à réparer leurs préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Madame [O] [P] et Monsieur [G] [Z] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L.124-3 du code des assurances de : -Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, -Condamner l’agence d’architecture [L] [K] à leur verser les sommes suivantes : 278.571€ au titre du coût d’achèvement des travaux, avec indexation sur l’indice INSEE de la construction à compter du 14 juillet 2021, date du rapport d’expertise judiciaire, 40.142€ au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre à engager, 12.518€ au titre du remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre perçus, 834€ au ti