REFERES, 2 décembre 2024 — 24/00649

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00649 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAS

============== ordonnance N° du 02 Décembre 2024

N° RG 24/00649 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMAS ==============

[L] [V], agissant au nom de sa fille mineure [S], C/ CPAM DU LOIR ET CHER, S.A. SERENIS ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée le

à : -SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE T 34

Copie certifiée conforme délivrée le

à : - contrôle expertises - régie SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE T34 SCP ODEXI AVOCATS T29

MI : 24/00000398 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

02 Décembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [V], agissant au nom de sa fille mineure [S], née le [Date naissance 3] 2007 (majeure le [Date naissance 3] 2025) né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant “[Adresse 9]

représenté par la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

DÉFENDERESSES :

CPAM DU LOIR ET CHER, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège (ref 2128101241-Pascal Treuillard) non comparante

S.A. SERENIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (ref: 00T1A52929-IDV06E4104813)

représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Décembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE Le 8 juin 2021, monsieur [L] [V] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à scooter, en transportant sa fille [S] ; accident dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la SA Serenis Assurances. Par acte des 26 et 27 septembre 2024, monsieur [L] [V] agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [S] a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres la SA Serenis Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis. Il sollicite, en outre, l'octroi d'une provision de 5.000 euros à valoir sur les préjudices subis. Il demande la condamnation de la SA Serenis Assurances aux dépens. A l’audience du 4 novembre 2024, monsieur [L] [V] agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure [S] comparait par son avocat et maintient ses demandes. La SA Serenis Assurances s’oppose à titre principal aux demandes d’expertise et de provision. A titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens. La CPAM du Loir et Cher, bien que régulièrement assignée en application de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas. L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si une des défenderesses ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l’espèce, à l’appui de sa demande monsieur [L] [V] communique aux débats une expertise médicale amiable diligentée par le docteur [M], l’expert médical mandaté par la société d’assurance dont le rapport a été rendu le 19 avril 2023, ainsi que de nombreux compte rendus hospitaliers, d’opérations et médicaux pour la période antérieure au rapport d’expertise médicale mais aussi postérieure allant notamment du mois d’août 2023 à j