REFERES, 2 décembre 2024 — 24/00691

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00691 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL35

============== ordonnance N° du 02 Décembre 2024

N° RG 24/00691 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL35 ==============

[W] [M] C/ CPAM du PUY DE DOME.A. GMF ASSURANCES, assureur de Mme [G] [S],

Copie exécutoire délivrée le

à : -SCP DNA T4

Copie certifiée conforme délivrée le

à : -SCP DNA T4 - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000404 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

02 Décembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP DNA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

DÉFENDERESSES :

CPAM DU PUY DE DOME [Localité 5] (dossier n° 2163119800) non comparante a écrit

S.A. GMF ASSURANCES, assureur de Mme [G] [S],, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Décembre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2021, monsieur [W] [M] a été victime d'un accident de trajet; accident dans lequel était impliqué un véhicule conduit par madame [G] [S], assurée par la SA GMF Assurances.

Par décision du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré madame [S] coupable du chef de blessures involontaires avec une incapacité supérieure à trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur commise avec au moins deux circonstances aggravantes. Sur l'action civile, madame [S] a été déclarée responsable du préjudice subi par monsieur [M], partie civile et a été condamnée à payer 4.000 euros à monsieur [M] à titre de provision complémentaire à valoir sur l'évaluation de son préjudice. Le tribunal correctionnel a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. Par acte du 9 octobre 2024, monsieur [W] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres la SA GMF Assurances, en tant qu'assureur de madame [G] [S], et la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l'étendue des préjudices subis. Il sollicite, en outre, l'octroi d'une provision de 10.000 euros à valoir sur les préjudices subis, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande la condamnation de la SA GMF Assurances aux dépens. A l'audience du 4 novembre 2024, monsieur [W] [M] comparait par son avocat et maintient ses demandes. La SA GMF Assurances, bien que régulièrement assignée à personne morale, ne comparait pas. La CPAM du Puy de Dôme ne comparait pas et adresse un courrier indiquant que monsieur [M] a été pris en charge au titre du risque accident du travail et que le montant provisoire des débours est de 40.349,43 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si une des défenderesses ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, monsieur [M] communique aux débats une expertise médicale diligentée par le docteur [U], expert désigné par le tribunal correctionnel, dont le rapport a été déposé le 7 juillet 2023 et dont il ressort que plusieurs postes sont à apprécier après la consolidation. Il indique que la CPAM lui a notifié sa consolidation le 30 septembre 2024. Il souligne que la société GMF ne s'est pas constituée