3ème Chambre, 10 décembre 2024 — 16/05364
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 16/05364 AFFAIRE : S.C.I. 75 GEORGES CLEMENCEAU C/ S.A.R.L. AU COEUR D’ALOYAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 75 GEORGES CLEMENCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.I. OB1, demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. O.B, demeurant [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AU COEUR D’ALOYAU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Jacques PITTERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0033
Clôture prononcée le : 23 mai 2024 Débats tenus à l’audience du : 07 octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2005, la SCI 75 GEORGES CLEMENCEAU a donné à bail commercial en renouvellement à Monsieur [H] [K] - aux droits duquel se trouve la SARL AU COEUR D'ALOYAU depuis une cession de fonds de commerce intervenue le 29 octobre2012- des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1 janvier 2005 pour s’achever le 31 décembre 2013 moyennant un loyer principal annuel de 11496 euros.
Par acte d’huissier du 27 juin 2013, la SCI 75 GEORGES CLEMENCEAU a délivré à la SARL AU COEUR D'ALOYAU un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2014 moyennant un loyer annuel principal de 35000 euros. Les parties se sont accordées sur le renouvellement du bail mais opposées sur le prix du bail renouvelé.
Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2015, la SCI 75 GEORGES CLEMENCEAU a fait délivrer à la SARL AU COEUR D'ALOYAU un commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2016, la SCI 75 GEORGES CLEMENCEAU a assigné la SARL AU COEUR D'ALOYAU devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la SARL AU COEUR D'ALOYAU.
la SCI 75 GEORGES CLEMENCEAU a par ailleurs saisi le juge des loyers commerciaux de ce tribunal par assignation du 31 mai 2017. L’affaire a été radiée et le litige soumis au présent tribunal.
Par acte notarié en date du 31 octobre 2019, la SCI 75 GEORGES CLEMENCEAU a vendu à SCI OB1 et SAS OB la totalité de l’immeuble dont dépendent les locaux, devenus respectivement nue propriétaire et usufruitière du bien.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal a : - DECLARE recevable l'action en fixation du loyer de renouvellement exercée par la SCI DU [Adresse 3] à l'encontre de la SARL AU COEUR D'ALOYAU ; - DEBOUTE la SCI DU [Adresse 3] de sa demande en résiliation de bail, ainsi que de ses demandes accessoires d'expulsion du locataire et en paiement d'une indemnité d'occupation ; - CONSTATE le renouvellement du bail commercial entre la SCI DU [Adresse 3] et la SARL AU COEUR D'ALOYAU, expiré à la date du 31 décembre 2013, et ce à compter du 1er janvier 2014 ; - ORDONNE en conséquence une expertise sur la valeur locative du local commercial loué par la SCI DU [Adresse 3], bailleur, à la SARL AU COEUR D'ALOYAU, preneur, situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (94).
Les SCI OB1 et SAS OB ont interjeté appel de ce jugement. Suivant arrêt en date du 5 avril 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu le 24 janvier 2020.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 23 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 février 2024, la SCI 75 GEORGES CLEMENCEAU, SCI OB1 et SAS OB demandent au tribunal, aux visas des articles 31 du code de procédure civile,1615 du Code civil, 329 du code de procédure civile, R. 145-23 du Code de commerce et L 145-33, L 145-34, R 145-5, R 145-6 et R 145-7 du Code de commerce de : « - JUGER la SCI DU [Adresse 3] A [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes, - JUGER la SCI OB1 et la société OB recevables et bien fondées en leur demande d’intervention volontaire ainsi qu’en leurs demandes, - JUGER que le loyer doit être fixé à la valeur locative compte tenu de la modification de la destination contractuelle et de la modification des facteurs locaux de commercialité, - FIXER en conséquence le montant du loyer du bail renouvelé au 1 er janvier 2014 à la somme de 24.800 euros par an en principal, - DIRE que les intérêts au taux légal seront dus sur les rappels de loyer à compter de la demande en justice et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, - CONDAMN