Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 décembre 2024 — 21/07654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 10 Décembre 2024 Dossier N° RG 21/07654 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JJJ4 Minute n° : 2024/

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. GN2I C/ [B] [D], [U] [N] [J] [L] [F] épouse [D]

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Nadine BARRET Monsieur Guy LANNEPATS

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à : Me Johann LEVY Me Grégory KERKERIAN

Délivrées le 10 Décembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. GN2I, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 5] Madame [U] [N] [J] [L] [F] épouse [D], demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte notarié du 10 juillet 2020, la SARL GN2I a consenti à Monsieur [D] et Madame [F] une promesse unilatérale de vente sur une parcelle de terrain et une maison d’habitation situées à [Localité 7], soit les parcelles numérotées BX [Cadastre 4] et BX [Cadastre 3]. Le prix de vente en cas de réalisation a été fixé entre les parties à la somme de 155 000 euros sans condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire ni d’obtention d’un permis de construire. Une indemnité d’immobilisation de 15 500 euros a été convenue et la somme de 5 000 euros a été séquestrée par le notaire. La promesse unilatérale de vente a été consentie par la société GN2I pour une durée expirant le 25 septembre 2020 à 16h, avec prorogation automatique de 8 jours et la faculté de prorogation d’une durée maximale de 30 jours. Les époux [D] n’ont pas levé l’option dans le délai convenu et le 27 octobre 2020, la société GN2I leur a notifié la caducité de la promesse unilatérale de vente, que l’indemnité d’immobilisation déjà versée à hauteur de 5 000 euros était acquise et que le surplus devait être versé soit la somme de 10 500 euros. Le 15 octobre 2021, la société GN2I a mis en demeure les époux [D] d’avoir à verser l’indemnité d’immobilisation dans un délai de 10 jours et ce courrier est resté sans réponse. C’est dans ces conditions que le 2 novembre 2021, la SARL GN2I a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [F] [U] et a demandé au tribunal de juger caduque la promesse unilatérale de vente, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la caducité de la promesse du 27 octobre 2020, d’enjoindre le notaire à libérer la somme de 5 000 euros séquestrée, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/07654. L’affaire a été clôturée le 17 janvier 2022. La clôture a été révoquée le 24 janvier 2022 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de la mise en état du 14 mars 2022 pour conclusions des consorts [D], le 20 juin 2022 et le 14 novembre 2024. Le 14 novembre 2022, la clôture a été prononcée à la date du 10 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, elle a été de nouveau révoquée et renvoyée à la mise en état du 15 mai 2023. Enfin, la clôture a été prononcée le 8 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 13 septembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 en formation collégiale. L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [B] et Madame [D] [U] née [F] affirment qu’ils ont été dans l’impossibilité de lever l’option du fait de la réticence dolosive de la société GN2I. Ils affirment avoir constitué un dossier de demande de permis de construire auprès de la Mairie de [Localité 7] qui leur a indiqué qu’aucune demande ne pourrait être instruite en l’état de l’existence d’un permis de construire du 2 juillet 2020, qu’ils devaient au préalable obtenir un transfert nominatif du permis de construire et déposer ensuit