3ème Chambre, 9 décembre 2024 — 23/00177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 09 Décembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00177 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4VV

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Jean-Louis JALADY, Me Patrice SALMAN

Jugement Rendu le 09 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [X] [B] né le 05 Avril 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

L’E.U.R.L. JOJO BIKE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Louis JALADY, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [B] a acquis le 15 février 2018 une moto de marque HARLEY DAVIDSON, moyennant le prix de 12.300 Euros, le véhicule ayant été immatriculé [Immatriculation 4].

Le 5 septembre 2019, le véhicule a été accidenté et Monsieur [B] a déclaré le sinistre auprès de son assurance, la FMA Assurances. Cette dernière a missionné le cabinet d’expertise AEA afin d’évaluer les dégâts causés à la moto.

Monsieur [B] a ensuite confié son véhicule à l’entreprise individuelle JOJO BIKES, exercée par Monsieur [L] [G] à titre individuel, aux fins qu’elle procède aux réparations, lesquelles ont été facturées pour une somme totale de 3.255,01 Euros.

Monsieur [B] a récupéré son véhicule mais a fait état de désordres.

Il a alors confié la moto au concessionnaire S-ONE, le 10 janvier 2020, qui a établi un nouveau devis de réparations, pour un montant de 2.648,18 Euros.

Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 29 février 2020.

Par courrier du 16 septembre 2021, Monsieur [B] a mis en demeure JOJO BIKES de lui restituer le montant de la facture réglée et de lui régler la somme de 10.000 Euros au titre de l’ensemble des préjudices subis.

Par courrier du 2 novembre 2021, JOJO BIKES a contesté les termes de l’expertise contradictoire et a refusé de donner suite aux demandes.

C’est dans ces conditions que Monsieur [X] [B] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2022, l’entreprise individuelle JOJO BIKE SERVICES devant le tribunal judiciaire d’Evry.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [X] [B] demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 3.382,68 Euros au titre des réparations à effectuer,

- Condamner Monsieur [L] [G] à lui verser les sommes suivantes : > 5.000 Euros en réparation du préjudice de jouissance, > 3.000 Euros en réparation du préjudice moral, > 2.000 Euros en réparation du préjudice financier. - Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, - Condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [B] fonde sa demande sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil. Il fait valoir que les réparations énumérées par la société S-ONE sont identiques aux réparations auxquelles devait procéder l’entreprise JOJO BIKE SERVICES, ce qui démontre que cette dernière a mal exécuté les réparations qui lui avaient été confiées.

Il soutient que l’expertise contradictoire a conclu que la société S-ONE avait constaté la nécessité de procéder aux mêmes réparations que celles préconisées après l’accident.

Il en conclut que JOJO BIKES est pleinement responsable des nombreux désordres causés sur le véhicule.

Monsieur [B] précise que le véhicule se trouve encore au sein du garage S-ONE, et qu’il est ainsi privé de la jouissance de son véhicule depuis le 24 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 1er avril 2024, Monsieur [L] [G], exerçant sous l’enseigne JOJO BIKES, demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

JOJO BIKES conteste certains éléments du rapport d’expertise amiable contradictoire, et soutient que Monsieur [B] n’a pas réglé la facture aux établissements JOJO BIKES, le règlement ayant été effectué par la compag