CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00556

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 09 Décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00556 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIKX

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me CAPILLON

JUGEMENT RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier CAPILLON, avocat

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur au Pôle social Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, Assesseur au Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Octobre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Y], salarié de la société [6], a effectué une déclaration de maladie professionnelle, à l’appui d’un certificat médical initial du 27 août 2021.

Par courrier du 14 avril 2022, la [5] (ci-après, la caisse) a informé la société [6] qu’après avis favorable du [8] ([9]), la pathologie « hors tableau » déclarée le 27 août 2021 par Monsieur [X] [Y] était reconnue d’origine professionnelle.

221 jours ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2021, au titre de cette maladie professionnelle.

Par courrier daté du 24 mars 2023, la société [6] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([7]) l’imputabilité au travail, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] [Y], au titre de sa maladie du 27 août 2021.

Puis, par courrier recommandé expédié le 22 septembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyée à celle du 07 octobre 2024.

A l’audience, la société [6] est représentée et la caisse a sollicité une dispense de comparution.

La société [6], reprenant son courrier du 07 octobre 2024, déclare, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de son recours.

La caisse ne formule pas d’observations sur le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre elles préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.

Sur le désistement

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En application des dispositions combinées des articles 395 et 397 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Cette acceptation peut également être implicite. En l’espèce, par courrier du 07 octobre 2024, dont les termes ont été réitérés à l’audience, la société [6] a indiqué se désister de son recours. La Caisse n’a pas formulé d’observations sur le désistement.

Par conséquent, à défaut pour le défendeur de contester le désistement, celui-ci peut être considéré comme accepté, de telle sorte qu’il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sur les dépens :

L'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [6] est condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DISPENSE la [5] de comparution ;

CONSTATE que la société [6] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que