CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00295 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPYT
N° de minute : 24/773
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 3] Representé par M. [C] [L], membre de l’entreprise non comparant
DÉFENDERESSE
[6] Service juridique [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas Novion, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Octobre 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, Monsieur [O] [D], manutentionnaire au sein de la SAS [11], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la caisse), le 14 décembre 2022.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 21 novembre 2022 par l’employeur, l’accident serait survenu dans circonstances suivantes : « M. [D] récupérait un carton posé au sol pour constituer une palette » et aurait alors « ressenti une douleur au dos ».
Au total, 406 jours d’arrêt de travail ont été prescrits à Monsieur [O] [D] au titre de cet accident du travail, et imputés sur le relevé de compte employeur de la SAS, pour l’exercice 2022.
Par courrier recommandé réceptionné le 26 octobre 2023, la SAS [11] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([8]) l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] en suite de son accident du 18 novembre 2022.
Puis, par requête expédiée le 09 avril 2024, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024, au cours de laquelle la SAS [11] était représentée, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
In limine litis, la caisse soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsqu’un litige oppose une caisse primaire à un employeur, le siège social de ce dernier doit être retenu pour déterminer la juridiction de sécurité sociale territorialement compétente, et qu’en l’occurrence le siège social de la SAS [11] est situé à Saint-Denis La Plaine (93211), dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny.
La SAS [11] réplique qu’en vertu de la jurisprudence dite des gares principales, les personnes morales peuvent être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers, et indique qu’en l’espèce Monsieur [O] [D] était salarié intérimaire délégué par l’agence [11] située à Chelles (77500), dans le département de la Seine-et-Marne et dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur le fond, aux termes de sa requête valant conclusions, à laquelle elle se réfère expressément, la SAS [11], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
constater que les dispositions des articles R.142-8-2, R.142-8-3 et L.142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en œuvre ;dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ;dire et juger par conséquent inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [D] des suites de son accident du travail du 18 novembre 2022 ; À titre subsidiaire,
déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Monsieur [O] [D] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 18 novembre 2022 ; À cette fin, avant-dire droit,
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :*se faire remettre le dossier médical de Monsieur [O] [D] par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ; *retracer l’évolution des lésions de Monsieur [O] [D] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [O] [D] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 18 novembre 2022,
*dire si l’évolution des lésions de Monsieur [O] [D] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire, *déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du trava