CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00227

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 11]

Pôle Social

Date : 09 Décembre 2024

Affaire :N° RG 23/00227 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCZ5

N° de minute : 24/770

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me BONTOUX

JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de Meaux

DÉFENDEURS

[9] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [H] [X] [L],

[8] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024 Assesseur: Madame Sandrine AMAURY, Assesseur au Pôle social Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, Assesseur au Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS

A l'audience publique du 07 Octobre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2019, Monsieur [J] [U] [S], salarié au sein de la SAS [6], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [7] (ci-après, la caisse).

Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 13 novembre 2019 par l’employeur, Monsieur [J] [U] [S] a fait un « faux mouvement » en déplaçant du matériel, provoquant un « traumatisme » au « bras droit ».

Par courrier daté du 13 décembre 2022, la SAS [6] a contesté devant la commission médicale de recours amiable ([10]), le taux d’incapacité permanente partielle (IP) de 12% attribué à Monsieur [J] [U] [S].

Puis, par requête expédiée le 24 avril 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [10].

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023 et renvoyée à celle du 11 mars 2024, puis à celle du 07 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle elle se réfère expressément, la SAS [6], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

déclarer son recours recevable ; À titre principal,

juger que le taux d’IP accordé à Monsieur [J] [U] [S] lui est inopposable pour non-respect par la caisse du principe du contradictoire ; À titre subsidiaire,

ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IP attribué à Monsieur [J] [U] [S] ;nommer tel expert, avec pour mission de :*prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [U] [S] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité, *déterminer exactement les séquelles, *fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité, *rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, *intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, *transmettre le rapport d’expertise du docteur [Z], mandaté par la SAS [6], renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IP attribué à Monsieur [J] [U] [S]. Elle soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil au stade de la [10], ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité, à son égard, du taux d’IP octroyé à Monsieur [U] [S].

Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, aux fins notamment que soit communiqué à son médecin conseil le dossier médical de l’assuré ainsi que le rapport du service médical de la caisse.

En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, demande au tribunal de : déclarer la SAS [6] recevable mais mal fondée en son recours ;débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;confirmer sa décision du 28 octobre 2022 en maintenant à 12% le taux d’IP attribué à Monsieur [J] [U] [S] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 17 octobre 2019.

Elle réplique que la [10] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel, devant laquelle les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas ; qu’aucun texte ne prévoit une sanction d’inopposabilité, même en cas de non transmission du rapport médical au médecin désigné par l’employeur lors de la phase précontentieuse, dans la mesure où celui-ci peut solliciter la communication dudit dossier au stade contentieux.

Par ailleurs, elle fait valoir que le taux d’IP a été fixé en-deçà des préconisations du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), qui retient un taux d’IP de 20% en cas de « limitation moye