4ème chambre, 10 décembre 2024 — 24/02120
Texte intégral
SG
LE 10 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/02120 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5EM
[L], [F], [H] [P]
C/
S.A.S. APB VERTOU (RCS de Nantes n° 832145221)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ASKE 3 - 305
délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
--------------- ENTRE :
Madame [L], [F], [H] [P], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. APB VERTOU (RCS de Nantes n° 832145221), dont le siège social est sis [Adresse 1] (RDC locaux de la Société PBF) - [Localité 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 11 septembre 2023, Madame [L] [P] a confié à la S.A.S. APB VERTOU la réalisation des travaux de réfection de la couverture en ardoise de sa maison d’habitation située [Adresse 2], à [Localité 4], pour un montant de 19.175,20 euros T.T.C.
Par arrêté du 25 octobre 2023, l’inspection du travail a ordonné l’arrêt temporaire de ces travaux compte tenu de “la situation de danger grave et imminent” constatée sur le chantier et liée “à un défaut de protection contre les risques de chutes en hauteur” des personnes effectuant les travaux de retrait d’ardoises et de linteaux pour le compte de la S.A.S. APB VERTOU.
Le 27 octobre 2023, l’inspection du travail a notifié un refus de reprise des travaux à la S.A.S. APB VERTOU, les mesures prises par ses soins étant considérées comme inadéquates ou insuffisantes pour faire cesser cette situation de danger.
Par lettres recommandées des 03 et 14 novembre 2023, Madame [L] [P] a vainement mis en demeure la S.A.S. APB VERTOU d’achever la réfection de la toiture de sa maison d’habitation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, Madame [L] [P] a fait assigner la S.A.S. APB VERTOU devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1217, 1221 et 1222 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,
- Statuer ce que de droit sur les sommes pouvant être dues à la S.A.S. APB VERTOU au titre du contrat ; - Condamner la S.A.S. APB VERTOU à payer à Madame [L] [P] : - la somme de 30.222,60 euros au titre de l’exécution du contrat ; - la somme de 10.000,00 euros en indemnisation du préjudice de jouissance; - Ordonner en toute hypothèse la compensation entre les créances respectives des parties ;
- Condamner la S.A.S. APB VERTOU à payer à Madame [L] [P] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure.
La S.A.S. APB VERTOU n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [L] [P], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaider. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Madame [L] [P]
Sur l’exécution par un tiers du contrat
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la