JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/00981
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE 16, rue Henri Barbusse 37700 ST PIERRE DES CORPS
représentée par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J] Appartement 121 Etage 2 Escalier 1 74 Boulevard Auguste Peneau 44300 NANTES
non comparant
Madame [U] [J] Appartement 121 Etage 2 Escalier 1 74 Boulevard Auguste Peneau 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00981 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4IS
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Doris SIEURIN, CCC à Monsieur [X] [J] + Madame [U] [J] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 21 avril 2009, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la SA ICF Atlantique a donné à bail à Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] un local à usage d'habitation porte 121 au deuxième étage sis 74 boulevard Auguste Peneau à Nantes (44300), moyennant un loyer mensuel révisable de 329.15 euros, outre une provision sur charges de 103.29 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 329 euros.
Des loyers restant impayés, par actes du 13 janvier 2023, la SA ICF Atlantique leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SA ICF Atlantique a assigné Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
- constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 21 avril 2009 entre les parties à compter du 14 mars 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges et les dire sans droit ni titre d’occupation ; -à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail en application de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence l’expulsion des locataires de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - les condamner à payer solidairement : -la somme de 3 863.53€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil; - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 329.15€ à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ; - la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l’article 1153 alinéa 4 du code civil ; - la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ;
- condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 janvier 2023 et de tous les actes qui s’en suivent ; L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 1 464.94 euros arrêtée au premier septembre 2024, terme d’août inclus.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [U] [J] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant que les revenus du couple s’élèvent à la somme de 2 000 euros composés de salaires et de la prime d’activité, outre les allocations de la caisse des affaires familiales pour les cinq enfants. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 19