JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/02310

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Madame [D] [U], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [L] 1 rue Jesse Owens Logement 23 44340 BOUGUENAIS

comparant en personne

Madame [Y] [H] 1 rue Jesse Owens Logement 23 44340 BOUGUENAIS

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024

RG N° N° RG 24/02310 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXR

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [O] [L] + Madame [Y] [H] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé du 6 décembre 2017, prenant effet le 21 décembre 2017, pour une durée d’un an renouvelable, HARMONIE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [H] et Monsieur [O] [L] un local à usage d'habitation numéro 23 au rez-de-chaussée sis 1 rue Jesse Owens à Bougenais (44340) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel de 642.31 euros, outre une provision pour charges de 72.40 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 10 janvier 2024.

Par actes séparés de commissaires de justice du 6 juin 2024, HARMONIE HABITAT a assigné Madame [Y] [H] et Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 21 décembre 2017 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 21 décembre 2017 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion Madame [Y] [H] et Monsieur [O] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [O] [L] à payer à HARMONIE HABITAT :

-la somme de 2 096.04 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 784.92 € à compter du 21 février 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La demanderesse a précisé que, par décision du 9 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique a imposé un plan de rééchelonnement des dettes de Madame [Y] [H] et de Monsieur [O] [L].

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [D] [U], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant que sa créance s'élève à la somme de 2 230.28 euros arrêtée au 31 août 2024. Elle a produit le plan de surendettement mis en place dans l’intérêts des locataires et a expressément accepté des délais de paiement aux fins de suspension de la clause résolutoire. Régulièrement assignés à étude, Madame [Y] [H] et de Monsieur [O] [L] ont comparu et ont reconnu le montant de la dette pour laquelle ils ont sollicité des délais de paiement proposant de verser la somme mensuelle de 55 euros en plus du loyer résiduel. Monsieur [L] a déclaré percevoir des revenus à hauteur 1 400 euros par mois au titre d’un contrat à durée indéterminée et Madame [H] a déclaré toucher une allocation adulte handicapé et des prestations de la Caisse d’allocations familiales. Ils ont également indiqué avec beaucoup d’autres