JCP LOGEMENT, 24 octobre 2024 — 24/00192
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 24 Octobre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D] [O] Pavillon 7 Porte D01 Résidence Les Jardins de l’Abbaye 2F Impasse de L’Automne 44860 PONT SAINT MARTIN
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2024 date des débats : 12 septembre 2024 délibéré au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 24/00192 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXVY
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES, CCC à Madame [K] [D] [O] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Madame [K] [D] [O] un pavillon de type 5 lui appartenant sis, Les Jardins de l’Abbaye - 2 F Impasse de l’Automne – Logement n°007 – Porte D01 – 44860 PONT SAINT MARTIN, et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 534,26€, outre une provision sur charges de 27,38 € par mois.
Le 3 août 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.787,01 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 24 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de Justice du 18 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 19 janvier 2024, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner Madame [K] [D] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- déclarer recevable et bien fondée son action ;
- constater la résiliation du bail à la date du 3 octobre 2023 ;
- à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] [O] et de tout autre occupant de son chef du logement situé 2F Impasse de l’Automne (pavillon – logement 7 – porte D01) 44860 PONT SAINT MARTIN avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et selon les modalités prévues par la loi ;
- condamner Madame [K] [D] [O] à lui payer la somme de 4.374,36 € arrêtée au 8 janvier 2024, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 534,26 € restera acquis à LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;
- condamner Madame [K] [D] [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
- dire et juger que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
- condamner Madame [K] [D] [O] à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] [D] [O] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’issue d’un renvoi à la demande de la défenderesse, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle LA NANTAISE D’HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6.975,93 € selon le décompte arrêté au 10 septembre 2024. La société bailleresse a fait savoir que les surloyers appliqués à la locataire avaient été régularisés après que celle-ci ait transmis les documents demandés dans l’enquête sociale.
Madame [K] [D] [O] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a reconnu qu’elle avait reçu l’enquête sociale diligentée par la société bailleresse et qu’elle y avait répondu tardivement. Elle a par ailleurs sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de verser la somme de 100€ par mois en sus du loyer courant.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [K] [D] [O] a déclaré n’avoir pas déposé de dossier.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connais