4ème chambre, 10 décembre 2024 — 19/04478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 10 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 19/04478 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KH7K

S.A.R.L. KHAN MIZANUR

C/

SDC IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la société 4 IMMO

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL BNA - 06 la SELARL DENIGOT - [Localité 11] - GUIDEC - 103 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 10 DECEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

S.A.R.L. KHAN MIZANUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble [Adresse 5], à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société 4 immo, dont le siège social est [Adresse 7], Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant acte authentique reçu le 21 décembre 2011 par Maître [M] [Y], Notaire à [Localité 8], Madame [S] [K] a consenti à Monsieur [I] [K] et Madame [A] [E] un bail commercial portant sur des locaux situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5], à [Adresse 9], pour y exercer une activité de restauration et ce, pour une durée de 9 ans.

Par acte sous seings privés du 29 mars 2017, Monsieur [I] [K] et Madame [A] [E] ont cédé leur fonds de commerce, dont le droit au bail, à la S.A.R.L. KHAN MIZANUR, avec l’agrément de la bailleresse, pour l’exploitation d’un restaurant de spécialités indiennes sous l’enseigne “le Palais de l’Inde”.

Le 07 janvier 2019, Monsieur [U] [W], désigné en qualité d’expert par le Tribunal Administratif de NANTES, à la demande de NANTES METROPOLE, pour évaluer l’état de l’immeuble, a déposé le rapport définitif de ses opérations.

Par arrêté de péril imminent du 09 janvier 2019, l’évacuation totale de l’immeuble a été ordonnée (locaux d’habitation et commerciaux), ainsi que la condamnation de tous ses accès depuis la [Adresse 10], et ce, dans un délai de huit jours.

Par actes d’huissier délivrés les 09 et 10 septembre 2019, la S.A.R.L. KHAN-MIZANUR, contrainte de cesser son activité, a fait assigner Madame [S] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble, à jour fixe, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial et obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par jugement mixte du 10 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de NANTES, après avoir notamment, considéré que les désordres affectant l’immeuble trouvaient leur siège dans les parties communes et que le défaut de délivrance de la chose louée n’était pas imputable à la bailleresse, a prononcé la résiliation du bail commercial, a débouté la S.A.R.L. KHAN-MIZANUR de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [S] [K], a dit que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES devait être tenu d’indemniser la S.A.R.L. KHAN-MIZANUR des

2 préjudices subis du fait de l’impossibilité d’exploiter son commerce et a ordonné une mesure d’expertise pour l’évaluation des dits préjudices, désignant Monsieur [O] [C] pour y procéder.

Par ordonnance du 02 mars 2020, Madame [B] [H] a été désignée en remplacement de Monsieur [O] [C], empêché.

Le 24 septembre 2021, l’expert judiciaire a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

***

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2023, la S.A.R.L. KHAN-MIZANUR sollicite du tribunal de :

Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces versées aux débats,

- Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la société 4 IMMO, à verser à la société KAHN MIZANUR les sommes de : - 159.131,25 euros au titre de la perte du fonds de commerce ; - 36.027,68 euros en réparation du coût des licenciements économiques et des contrats de sécurisation professionnelle ; - 15.913,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - 7.651,00 euros au titre du trouble com