JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/01281

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société HARMONIE HABITAT 8 avenue des Thébaudières 16ème étage 44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [K] 3 avenue de L’Angeviniere Appartement N°1313 6ème étage 44800 SAINT- HERBLAIN

représenté par Maître Pauline GUILLAS, avocate au barreau de NANTES

Madame [Z] [X] épouse [K] 3 avenue de L’Angeviniere Appartement N°1313 6ème étage 44800 SAINT- HERBLAIN

assistée de Maître Pauline GUILLAS, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024

RG N° N° RG 24/01281 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6KG

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Maître Pauline GUILLAS + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 8 novembre 2012, la société HARMONIE HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [X] épouse [K] et Monsieur [K] (ci-après les époux [K]) un local à usage d'habitation numéro 1313 au sixième étage sis 3 avenue de l’Angevinière à Saint-Herblain (44800), moyennant un loyer mensuel de 422.17 euros, outre une provision sur charges de 197.05 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Les locataires n’ayant pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges, un commandement de payer a été délivré le 26 décembre 2023.

Par actes séparés de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SA d’HLM HARMONIE HABITAT a assigné Madame [Z] [X] épouse [K] et Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 8 novembre 2012 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 8 novembre 2012 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion des époux [K] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner solidairement les époux [K] à payer à HARMONIE HABITAT: -la somme de 4 897.93 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 728.52 € à compter du 6 février 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; -la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire.

Après un renvoi lors de l’audience du 24 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 lors de laquelle elle a été examinée.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance indiquant que sa créance s'élève à la somme de 7 790.75 euros arrêté au 2 septembre 2024. Elle a accepté expressément le principe de la suspension de la clause résolutoire, tenant compte de la reprise partielle du paiement des loyers depuis août 2024. Elle a également indiqué que le montant du loyer était désormais de 750 euros et que le couple occupe un logement de type 5.

Madame [Z] [X] épouse [K] et Monsieur [K], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir : de rejeter la demande de résiliation du contrat de bail consenti à leur égard ;de rejeter la demande d’expulsion ;de leur accorder des délais supplémentaires de 36 mois pour apurer leur dette ; de rejeter la demande de condamnation à verser à Harmonie Habitat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dé