JCP LOGEMENT, 21 novembre 2024 — 24/01371

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 21 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [H] Logement 17 Etage 2 6 Rue Samuel de Champlain 44300 NANTES

comparant en personne

Madame [K] [B] Logement 17 Etage 2 6 Rue Samuel de Champlain 44300 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 septembre 2024 date des débats : 26 septembre 2024 délibéré au : 21 novembre 2024

RG N° N° RG 24/01371 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M65C

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [E] [H] + Madame [K] [B] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2020, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [E] [H] et Madame [K] [B] un logement situé 6 rue Samuel de Champlain - 44300 NANTES.

Le 19 décembre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2280,61 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 14 mars 2024 , NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [H] et Madame [K] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;

- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;

- Ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [H] et Madame [K] [B] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

- Condamner solidairement et in solidum Monsieur [E] [H] et Madame [K] [B] à lui payer les sommes suivantes : - 3156,17 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 février 2024, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, soit la somme de 341,79 euros, augmentée des charges locatives en cours, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;

- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [W] [Z] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4229,88 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers.

Monsieur [E] [H] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme de 50 euros par mois en sus de son loyer courant.

Madame [K] [B], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 mars 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.

En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le