JCP LOGEMENT, 24 octobre 2024 — 24/00140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 24 Octobre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 Boulevard Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [B] [N] [V] 6 Rue des Cohardières Logement 4 44660 ROUGE

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 15 mars 2024 C-44109-2024-001754

représentée par Maître Virginie HAMON, avocate au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 mars 2024 date des débats : 13 juin 2024 délibéré au : 05 août 2024 prorogé au : 24 octobre 2024

RG N° N° RG 24/00140 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXIT

COPIES AUX PARTIES LE : CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Maître Virginie HAMON + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Madame [F] [V] un logement lui appartenant sis, 6 rue des Cohardières - Logement n°4 - 44660 ROUGE, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 434,08 €, outre une provision sur charges de 13,78 € par mois.

Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2021 ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer à Madame [F] [V] un commandement d’avoir à cesser les troubles, lui rappelant que le locataire devait user de la location de manière paisible, sans causer de troubles de voisinage.

Par un courrier recommandé en date du 20 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 22 juillet 2023, ATLANTIQUE HABITATIONS a mis en demeure Madame [F] [V] de cesser l’usage non paisible des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la S.A ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Madame [F] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire NANTES, afin de voir :

- prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation du bail ayant pris effet le 29/07/2020 entre les parties ;

- ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [F] [V] ainsi que tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- condamner Madame [F] [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, payable immédiatement à compter du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;

- condamner Madame [F] [V] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;

- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.

À l’issue de deux renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024, lors de laquelle ATLANTIQUE HABITATIONS, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses dernières écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, rappelant qu’elle sollicitait le prononcé de la résiliation du bail pour défaut d’usage paisible des lieux. Elle a par ailleurs actualisé sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la portant désormais à la somme de 1.000 €.

Au soutien de ses prétentions, la société bailleresse expose que Madame [F] [V] est responsable de troubles de voisinage importants depuis 2020, qui ne font que s’aggraver malgré les mises en demeure et le commandement qui lui ont été adressés.

Elle ajoute que les faits reprochés à Madame [F] [V] sont particulièrement graves et justifient son action, au regard notamment de ses obligations contractuelles et légales vis-à-vis des autres locataires de l’immeuble.

Elle considère ainsi que l’ancienneté des troubles et leur persistance justifient que le contrat de bail soit résilié pour usage non paisible des lieux.

Madame [F] [V] a comparu, valablement représentée par ministère d’avocat. S’en rapportant à ses conclusions écrites, elle a demandé au Juge de :

- débouter la société ATLANTIQUE HABITATIONS de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société ATLANTIQUE HABITATIONS aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, Madame [F] [V] fait valoir que la société bailleresse ne rapporte pas suffisamment la preuve de la gravité et de la persistance des faits de nuisances qui lui sont reprochés, soutenant qu’il n’est plus allégué aucune nuisance par ses voisins directs depuis le dernier constat du commissaire de justice en date du 13 février 2024.

Ell