JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/00542
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE 16 rue Henri Barbusse 37700 SAINT PIERRE DES CORPS
représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [F] Porte 741 Etage 4 3 Rue Francis Garnier 44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00542 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FM
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [V] [N] [F] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 15 février 2019, prenant effet le 20 février 2019, pour une durée d'un an renouvelable, la SA ICF Atlantique a donné à bail à Monsieur [V] [N] [F] un local à usage d'habitation porte 741 au quatrième étage - escalier 7 sis 3 rue Francis Garnier à Nantes (44000) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 310.77 euros, outre une provision sur charges de 83.48 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 28 septembre 2023, la SA ICF Atlantique lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la SA ICF Atlantique a assigné Monsieur [V] [N] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater et/ou prononcer la résiliation du bail signé le 20 février 2019 entre les parties à compter du 29 novembre 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges et les dire sans droit ni titre d’occupation ; -à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du bail en application de la clause résolutoire ; - ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - le condamner à payer : -la somme de 1 979.80€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1155 du code civil; - une indemnité d’occupation d’un montant mensuel au moins égal au dernier terme de loyer, soit la somme mensuelle de 407.42€ à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef, outre les charges courantes ainsi que les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1155 du code civil ; - la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, selon l’article 1153 alinéa 4 du code civil ; - la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner au paiement des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues à compter de la date de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1153-1 du code civil ; - le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 28 septembre 2023 et de tous les actes qui s’en suivent.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la SA ICF Atlantique, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 702.84 euros. Elle a accepté la proposition de la locataire visant à suspendre la clause résolutoire.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] [N] [F] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir entre 1 500 et 1 600 euros dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelable. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité