4ème chambre, 10 décembre 2024 — 20/05536

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 10 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 20/05536 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5BZ

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[7]”, [Adresse 3]

C/

S.A.S. ASTEN, venant aux droits de la société BERGERET S.A.R.L. LOTI OUEST ATLANTIQUE S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SARL ANTIGONE - 338 la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33 la SCP PARTHEMA 3 - 49 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2024.

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

--------------- ENTRE :

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[7]”, [Adresse 3], domiciliée : chez Syndic SAS CABINET BOURCY, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Patrick LE TERTRE de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

S.A.S. ASTEN, venant aux droits de la société BERGERET, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. LOTI OUEST ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

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Faits, procédure et prétentions des parties

La S.A.R.L. LOTI OUEST ATLANTIQUE a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, la résidence “[7]”, situé [Adresse 3], à [Localité 6].

Sont intervenus aux opérations de construction, notamment : - la S.A.S. JAUNAULT BATIMENT, chargée du lot “gros oeuvre” ; - la S.A.S. GODARD, chargée du lot “charpente bois, ossature bois et bardage bois”; - la S.A.S. BERGERET, chargée du lot “étanchéité” ; - la S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN, chargée du lot “plomberie, sanitaires, v.m.c., chauffage”.

Les travaux ont été réceptionnés le 03 février 2012.

Par décision du 17 décembre 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence “[7]” qui dénonçait l’apparition de divers désordres et entendait voir engagée la responsabilité de la S.A.R.L. LOTI OUEST ATLANTIQUE, a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [U] [T].

Par décision du 26 octobre 2017, ces opérations d’expertise ont été étendues et rendues opposables aux locateurs d’ouvrage et notamment, à la S.A.S. JAUNAULT BATIMENT, la S.A.S. GODARD, la S.A.S. BERGERET et la S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN.

Le 04 octobre 2018, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.

Par actes d’huissier délivrés le 23 novembre 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a fait assigner la S.A.R.L. LOTI OUEST ATLANTIQUE, la S.A.S. GODARD, la S.A.S. BERGERET et la S.A.R.L. BRIAND CHRISTIAN devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES à l’égard de la S.A.S. GODARD, l’instance reprenant entre les autres parties.

***

Suivant son exploit introductif d’instance du 23 novembre 2020 et ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 07 mars 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sollicite du tribunal de :

Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil,

Sur les responsabilités, - Voir reconnaître à titre principal la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. LOTI OUEST ATLANTIQUE dans la survenance des dommages rappelés supra et à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle ; - Voir reconnaître la responsabilité délictuelle de la S.A.R.L. BRIAND, la S.A.S. ASTEN venant aux droits de la S.A.S. BERGERET et la S.A.S. JAUNAULT dans la survenance des dommages rappelés supra ; Sur l'indemnisation, - Condamner solidairement, et à défaut dans telles proportions qu'il appartien