4ème chambre, 10 décembre 2024 — 18/00832

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

SG

LE 10 DECEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 18/00832 - N° Portalis DBYS-W-B7C-JLFY

[A] [U] épouse [K] [M] [K]

C/

S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE M.A.F. S.A.S. AREST S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (C.S.T.P.) SMABTP

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ALEO - 163 la SELARL CLARENCE - 16 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 la SELARL SIMON & ASSOCIES - 16

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

Madame [A] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

La S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

La M.A.F., dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

La S.A.S. AREST (RCS [Localité 17] N°418 569 687, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

La S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

La S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (C.S.T.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

La S.M.A.B.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 15] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSES.

D’AUTRE PART

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 09 juillet 2014, Monsieur [M] [K] et Madame [A] [U] épouse [K], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 8], ont acquis l’immeuble voisin sis [Adresse 11], en vue de le démolir et de construire leur nouvelle résidence principale.

Le 18 mars 2014, ils ont confié la maîtrise d’oeuvre complète de ce projet à la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M.A.F.).

Le 02 avril 2014, ils ont confié une “mission d’avant-projet” à la S.A.S. AREST, bureau d’études assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, comprenant notamment, la réalisation des plans de principe informatiques avec fondations et ratios d’armatures.

Le 25 novembre 2014, un permis de construire a été accordé aux époux [K].

Le 06 janvier 2015, la S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (C.S.T.P.), assurée auprès de la S.M.A.B.T.P., s’est engagée à réaliser le lot démolition.

Le 05 février 2015, un constat d’huissier préventif a été établi, à la demande de la S.A.R.L. C.S.T.P., concernant l’état des avoisinants et particulièrement, celui de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 14], appartenant à Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] [J] [Z].

Le 16 février 2015, les opérations de démolition ont débuté.

Le 18 février 2015, une fissure étant apparue au niveau du mur mitoyen de la façade côté rue de la propriété des époux [I], les travaux ont été stoppés, à la demande de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, afin notamment, de déterminer les mesures conservatoires à prendre.

Par acte d’huissier du 20 novembre 2015, les époux [K], face à l’opposition de leurs voisins aux travaux envisagés par leurs soins, ont fait assigner les époux [I] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’être autorisés à les faire réaliser.

Par décision du 25 février 2016, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de voir vérifier la réalité des désordres affectant l’immeuble des époux [I], d’en rechercher les causes et de déterminer la nature des travaux propres à y remédier, commettant pour y procéder, Monsieur [Y] [H].

Le 18 ma