JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/00891
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M] Porte 404 Etage 4 Bloom 5 Allée Constance Gallot 44300 NANTES
non comparant
Madame [V] [M] Porte 404 Etage 4 Bloom 5 Allée Constance Gallot 44300 NANTES
comparant en personne
Madame [C] [M] Porte 404 Etage 4 Bloom 5 Allée Constance Gallot 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00891 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3TE
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART CCC à Monsieur [O] [M] CCC à Madame [V] [M] + Madame [C] [M] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 4 octobre 2022, à compter du 13 suivant, pour une durée d'un an renouvelable, la CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur [O] [M], Madame [V] [M] et Madame [C] [M] un local à usage d'habitation porte 404 au quatrième étage sis 5 allée Constance Gallot à Nantes (44000) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 506.36 euros, outre une provision sur charges de 124.77 euros et le versement d’un dépôt de garantie.
Des loyers restant impayés, par acte du 14 novembre 2023, la CDC Habitat Social leur a délivré un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance et de l’occupation des locaux.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la CDC Habitat Social a assigné Monsieur [O] [M], Madame [V] [M] et Madame [C] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire de droit : - constater à compter du 14 décembre 2023 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 26 décembre 2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail conclu entre les parties ;
- à titre subsidiaire, prononcer à compter du jugement à intervenir la résiliation dudit bail ; - ordonner en conséquence l’expulsion des locataires, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - condamner solidairement les locataires à lui payer : -la somme de 1 088.91 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 17 janvier 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 14 décembre 2023 ou du 26 décembre 2023 ou du jugement à intervenir, avec en sus les provisions sur charges maintenues comme si le bail avait continué et normalement régularisées et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ; - assortir à tous délais éventuels une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance ; - condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens qui comprendront notamment les frais de commandement. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La CDC Habitat Social, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes précisant que sa créance s’élève à la somme de 2 963.35 euros au 31 août 2024. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [M] n’a pas comparu et personne pour le représenter. Régulièrement assignées à étude, Mesdames [V] et [C] [M] ont comparu et ont reconnu le montant de la dette pour laquelle elles ont sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges avec un premier versement de 500 euros. Une note en délibéré est autorisée afin que les défenderesses justifient de leur assurance habitation pour la période concernée. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, les parties présent