JCP LOGEMENT, 24 octobre 2024 — 24/01235
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Octobre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT 33, avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [G] Porte 18 Etage 1 Les Hauts Romanet 8 Rue de Saint Nazaire 44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2024 date des débats : 12 septembre 2024 délibéré au : 24 octobre 2024
RG N° N° RG 24/01235 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M55H
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART, CCC à Madame [S] [G] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, ayant pris effet le 5 décembre 2022, la société d’économie mixte CDC HABITAT a donné à bail à Madame [S] [G] un logement lui appartenant sis, Les Hauts Romanet – 8 rue de Saint Nazaire – 1er étage - Porte 18 – 44800 SAINT HERBLAIN, et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 695 €, outre une provision sur charges de 110,44 €.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la société bailleresse a donné à bail à Madame [S] [G] deux emplacements de stationnement, n°1017 et 1018, situés à la même adresse que le logement susvisé, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 60 €, outre une provision sur charges de 11,94 €.
Le 24 janvier 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.267,11 € au titre des loyers échus et impayés au 5 janvier 2024.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, la mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par son assureur.
Par acte de Commissaire de Justice du 29 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 avril 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [S] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
À titre principal :
- constater à compter du 24/02/2024 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 06/03/2024 pour défaut de paiement, la résiliation des baux en date du 22/11/2022 entre les parties ;
À titre subsidiaire :
- prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation des baux en date du 22/11/2022 entre les parties ;
Dans tous les cas :
- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [S] [G], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ; - condamner Madame [S] [G] à lui payer la somme de 2.003,73 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19/03/2024 avec intérêts de droit à compter du 24/01/2024 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner Madame [S] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 24/02/2024 ou du 06/03/2024 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
- condamner Madame [S] [G] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
A l’issue d’un renvoi à la demande de l’une des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La société a également actualisé sa créance à la somme de 2.946,97 € selon le décompte arrêté au 4 septembre 2024 et s’est déclarée favorable à l’octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Madame [S] [G]