JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/00951

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES 19/21 Quai d’Austerlitz 73013 PARIS

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substituée par Maître Arthur QUINTIN de KERCADIO, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z] Appartement 8.3 98 Rue Paum Bellamy 44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024

RG N° N° RG 24/00951 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M37X

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER, CCC à Monsieur [R] [Z] + préfecture Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2019, prenant effet le lendemain pour une durée d’une année, Monsieur [B] [V] a donné à bail à Monsieur [R] [Z] un logement d’habitation numéro 8-3 sis 98 rue Paul Bellamy à Nantes (44 000) et ses accessoires, moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 550 €, outre une provision sur charges de 35 €.

Le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 5 août 2019.

Des loyers étant demeurés impayés, le 7 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [R] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :

- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;

- ordonner l’expulsion Monsieur [R] [Z] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 2 959.40 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 septembre 2023 sur la somme de 2 275 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;

- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer lesdites indemnités d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

- condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du créancier par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en indiquant que la créance s’élève à la somme de 2 959.40 euros. Il a souligné la reprise du paiement des loyers et accepté la proposition de délai du locataire.

Régulièrement assigné à personne, Monsieur [R] [Z] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 85 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et professionnelle déclarant percevoir entre 1 400 et 1 500 euros par mois grâce à un contrat à durée indéterminée dans le domaine de la téléphonie, outre la prime d’activité de 104 euros.

L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, le Juge a sollicité le bailleur afin de voir produire le décompte tenu par le bailleur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur

Suivant l'article 2305 du code civil, la caution