JCP LOGEMENT, 14 novembre 2024 — 24/01104

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 14 Novembre 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS 10 boulevard Charles Gautier 44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [F] [B] [E] [P] Logement 4 10 Bis Rue Gilles Delahaye 44140 REMOUILLÉ

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 septembre 2024 date des débats : 19 septembre 2024 délibéré au : 14 novembre 2024

RG N° N° RG 24/01104 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M46B

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN CCC à Monsieur [S] [F] [B] [E] [P] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 16 novembre 2022 à effet au 23 novembre 2022, ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à [S] [P] un logement lui appartenant sis, 10 bis rue Gilles Delahaye, RDC, logement n°4, outre un garage et un jardin privatif- 44140 REMOUILLE, moyennant un loyer mensuel initial de 414,54 € pour le logement, 51,01 € pour le garage et 32,16 € pour le jardin privatif outre une provision mensuelle pour charges de 23,34 €.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait commandement à [S] [P] de justifier d'une assurance et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3.054,17 € arrêté au 15 novembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Déclarer la demande recevable et bien fondée ;

·        Constater à compter du 24 janvier 2024 la résiliation du bail signé le 16 novembre 2022 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;

·        Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;

·       Rappeler, en cas de résiliation du bail, que suivant l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion ;

·        Condamner le locataire au paiement de la somme de 4.841,42 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d'occupation échus et impayés au 8 février 2024, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;

·      Condamner [S] [P] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme de 557,48 €, à compter du 24 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

·        Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;

·        Rappeler que l’exécution provisoire est, sauf exception, de plein droit pour les décisions de première instance.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 2 juillet 2024 par les services sociaux du département.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.

A ladite audience, ATLANTIQUE HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 8.909,96 € au titre des loyers et charges échus à la date du 17 septembre 2024.

Régulièrement assigné à étude, [S] [P] a comparu et il y a donc lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste un