JCP LOGEMENT, 21 novembre 2024 — 24/00988
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 21 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 19-21, Quai d’Austerlitz 75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [W] 197 route de Vannes Etage 5 - Porte A53 44800 SAINT HERBLAIN
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024 date des débats : 26 septembre 2024 délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/00988 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4LV
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER CCC à Madame [V] [W] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, Monsieur [S] [F] et Madame [P] [H], représentés par leur mandataire, la SARL CIMO, ont donné à bail à Madame [O] [T] et Madame [V] [W] un logement situé 1 rue Jean-Claude Maisonneuve – 1er étage – 44220 COUERON.
Monsieur [S] [F], représenté par son mandataire, et la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) ont signé un contrat de cautionnement VISALE le 25 novembre 2022.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi et signé le 22 juin 2023, étant précisé que Madame [O] [T] est actuellement décédée.
Le 3 juillet 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure Madame [V] [W] de régler la somme de 2.719,67 € au titre des impayés de loyers et de charges par un courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier étant retourné à l’envoyeur avec la mention « pli avisé non réclamé » le 16 août 2023.
Le 9 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure, par un courrier recommandé, Madame [V] [W], de régler la somme de 3.114,18 euros au titre des dégradations déclarées le 19 juillet 2023, ce courrier étant également retourné à l’envoyeur avec la mention « pli avisé non réclamé » le 29 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 19 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [V] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de condamner Madame [V] [W] à lui payer les sommes suivantes :
5.833,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2024, au titre de loyers et charges impayés et des réparations locatives ;800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions des bailleurs par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2306 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2305 dudit code.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée, Madame [V] [W] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits des bailleurs : Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du Code civil dispose pour sa part que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 25 novembre 2022 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes ver