JCP LOGEMENT, 7 novembre 2024 — 24/02307
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 07 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [T] [F], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U] [V] Logement 997 Etage 1 1 Avenue de l’Equipage 44100 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024 date des débats : 05 septembre 2024 délibéré au : 07 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02307 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXO
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [M] [U] [V] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 14 novembre 2018, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la SA Harmonie Habitat a donné à bail à Monsieur [M] [U] [V] un local à usage d'habitation numéro 997 au premier étage sis 1 avenue de l'équipage à Nantes (44100) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 260.50 euros, outre une provision sur charges de 23.61 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 31 janvier 2024, la SA Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la SA Harmonie Habitat a assigné Monsieur [M] [U] [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du bail signé le 14 novembre 2018 entre les parties ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 14 novembre 2018 entre les parties ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [U] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
- condamner Monsieur [M] [U] [V] à payer à la SA Harmonie Habitat :
-la somme de 2 723.16€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 318.37€ à compter du 13 mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
-la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la SA Harmonie Habitat, représentée par Madame [T] [F], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 2 939.88 euros, selon décompte versé. Elle a accepté la proposition du locataire visant à suspendre la clause résolutoire. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [U] [V] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 80 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir environ 1100 euros dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le