JCP LOGEMENT, 14 novembre 2024 — 24/02735
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 14 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
Association LES RESIDENCES SOLEIL DE LA REGION NANTAISE 6 allée du Parc 44800 SAINT HERBLAIN
représentée par Maître Franck-Olivier ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Matthieu MANENT, avocat au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B] Appartement 363 32 Boulevard du Tertre 44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 septembre 2024 date des débats : 19 septembre 2024 délibéré au : 14 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02735 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NHSO
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Franck-Olivier ARDOUIN CCC à Monsieur [F] [B] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023 à effet au 1er septembre 2023, l'association Résidences du Soleil de la Région Nantaise (ci-après Résidences du Soleil) a donné à bail, pour un mois renouvelable, à [F] [B] un logement lui appartenant sis, 32 boulevard du Tertre, Résidence du Sillon de Bretagne, n°363 - 44800 SAINT HERBLAIN, moyennant une redevance mensuelle initiale de 493,02 € pour le logement.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Résidences du Soleil a fait commandement à [F] [B] de justifier d'une assurance, de justifier de l'occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 702,48 € arrêté au 30 avril 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, l'association Résidences du Soleil de la Région Nantaise a fait assigner [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail en date du 11 septembre 2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
· Condamner [F] [B] au paiement de la somme de 810,86 € arrêtée au 30 juin 2024, au titre des redevances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (22 mai 2024) sur la somme de 702,48 € et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;
· Ordonner à [F] [B] et à tout occupant de son chef de libérer sans délai les lieux et d'en restituer les clefs à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
· Constater la mauvaise foi de [F] [B] et écarter le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux visé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
· A défaut, ordonner l'expulsion de [F] [B] et tout occupant de son chef en la forme ordinaire des expulsions, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sur le fondement des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir ;
· Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ;
· Supprimer l'application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et autoriser ainsi qu'il soit procédé à l'expulsion de l'association Résidences du Soleil dès signification du commandement de quitter les lieux ; · Condamner [F] [B] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 510,28 € outre le paiement de l'intégralité des charges locatives prises en charge par l'association (électricité et gaz compris), et ce à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir et jusqu'à la libération effective des lieux ;
· Condamner [F] [B] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil ;
· Condamner [F] [B] aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer du 22 mai 2024 ;
· Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A ladite audience, l'association Résidences du Soleil de la région Nantaise se réfère à l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, [F] [B] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de pro