JCP LOGEMENT, 21 novembre 2024 — 23/03904
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F] [K] 5 Bis Rue du Moulin du Breuil 44830 BRAINS
représenté par Maître Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J] Bâtiment A Etage 2 4 Rue de la Distillerie 44000 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 avril 2024 délibéré au : 30 mai 2024 date de réouverture des débats ; 20 juin 2024 délibéré au : 12 septembre 2024 date de réouverture des débats : 26 septembre 2024 délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 23/03904 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVWN
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Guillaume CIZERON CCC à Monsieur [L] [J] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 1999, Monsieur [K] [D] a donné à bail à Monsieur [J] [L] un logement à usage d’habitation situé 4 rue de la Distillerie – 44000 NANTES.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 août 2019 et du 24 février 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire deux commandements de payer les loyers impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 mars 2023, Monsieur [F] [K] [D] a fait délivrer à Monsieur [J] [L] un congé pour motif sérieux et légitime visant le non-paiement ou le paiement anarchique des loyers, à effet au 1er octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, Monsieur [F] [K] [D] a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de :
- Valider le congé pour motif sérieux et légitime délivré à Monsieur [J] [L] ; - Constater la résiliation de plein droit du bail conclu avec Monsieur [L] [J] à compter du 30 septembre 2023 par l’effet du congé et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail ;
- Ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer exigible le 1er de chaque mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 février 2023, et du congé pour motif sérieux et légitime du 22 mars 2023.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES a ordonné la réouverture des débats, à la demande de Monsieur [J] [L], arrivé tardivement lors de l’audience.
L’affaire a de nouveau été évoquée et retenue à l’audience du 20 juin 2024.
Monsieur [F] [K] [D], valablement représenté par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, maintenant l’ensemble de ses demandes. Il a indiqué que de nouveaux versements avaient été réalisés, sans apurement du passif, sollicitant la délivrance d’une note en délibéré afin d’actualiser la dette.
Monsieur [L] [J], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Dans le temps du délibéré, Monsieur [F] [K] a transmis le décompte actualisé tenant compte des derniers virements réalisés par le locataire, avec un solde de 1.309,66 euros et a sollicité la réouverture des débats afin de formuler une nouvelle demande oubliée dans le cadre de l’assignation.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [F] [K] a finalement maintenu les demandes formulées dans le cadre de son assignation.
Monsieur [L] [J], comparant, a décrit sa situation personnelle et financière, et s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [F] [K], indiquant que son frère pourrait désormais être cautionnaire, et sollicitant la possibilité de se maintenir dans les lieux.
Dans le temps du délibéré, il a transmis un courrier dans lequel il explique être devenu propriétaire d’un appartement dans les Alpes suite au décès de sa mère en 2020, précisant qu’il a procédé à sa rénovation entre 2022 et 2023. Il a également produit un tableau récapitulatif de ses missions en cours et à venir, avec un prévisionnel de ses ressources, ainsi que des éléments de solvabilité s’agissant de son frère susceptible de se porter caution.
Monsieur [F] [K], dans une note en délibéré en date du 10 octobre 2024, fait valoir que les revenus locatifs prévisionnels du locataire ne reposent sur auc