JCP LOGEMENT, 21 novembre 2024 — 24/01373
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 21 Novembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] Logement 24 Etage 6 3 Rue du Luxembourg 44000 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 septembre 2024 date des débats : 26 septembre 2024 délibéré au : 21 novembre 2024
RG N° N° RG 24/01373 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M65F
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [D] [Z] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 2016, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [D] [Z] un logement situé 3 rue du Luxembourg - 44000 NANTES.
Le 23 août 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1307,23 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 11 mars 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
- Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en application de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [Z] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, en vertu de l’article L.153-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer les sommes suivantes : - 2028,28 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, soit 370,73 euros, augmentée des charges en cours, à compter du 04 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
- 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [F] [I] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 1150,42 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur [D] [Z], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 11 mars 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 mai 2023 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigu